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2006

Faire amende devant la haute-justice d’Elbeuf à la fin du XVe siècle

Fine in the court of high justice at Elbeuf at the end of the fifteenth century
Adrien Dubois

Résumés

À partir de quelques exemples de règlements de conflits devant la haute-justice seigneuriale d’Elbeuf à la fin du XVe siècle, nous nous interrogerons sur la manière dont l’écrit transmet le compromis trouvé entre les parties. À ce qui nous apparaît être la condamnation d’un coupable viennent parfois s’adjoindre des arrangements financiers qui démentent complètement notre première impression. Nous pouvons alors envisager la version officielle, souvent la seule rapportée, comme une première étape d’importance dans la recherche d’une paix que la vérité ne permet pas toujours. L’écrit des registres judiciaires, tel qu’il nous apparaît, n’est-il pas une partie intrinsèque du règlement plus qu’un exposé du règlement ?

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Notes de la rédaction

Je développe ici, à l’aide des conseils et encouragements de Pierre Bauduin, quelques observations de mon DEA dirigé par Mme Claude Gauvard à Paris I, qui portait sur Femmes et justices à la fin du Moyen Âge en Normandie (2004) et s’appuyait en partie sur les sources elbeuviennes.

Aujourd’hui Elbeuf-sur-Seine, Seine-Maritime, chef-lieu de cant.

Texte intégral

1Les pistes d’enquête relatives à la multitude des méthodes utilisées par les populations médiévales pour gérer les conflits paraissent inépuisables. D’autant plus que la manière dont les traces écrites nous rapportent le règlement des conflits rend parfois les décisions de justice difficilement compréhensibles : la variété des formes que peut prendre l’amende, qu’elle soit payée à la justice ou à la partie adverse, qu’elle soit pécuniaire ou honorifique, contribue largement à obscurcir les motivations des acteurs de la vie judiciaire médiévale.

  • 3 L’étude la plus fournie est celle de Lelong, Caroline, La haute-justice d’Elbeuf et son fon (...)
  • 4 Sous-série 52BP, on voudra bien nous pardonner de ne plus préciser par la suite qu’il s’agi (...)
  • 5 Garnot, Benoît, Fry, Rosine (éd.), La Petite délinquance du Moyen Age à l’époque contempora (...)

2Les registres de la haute-justice seigneuriale d’Elbeuf n’échappent pas aux difficultés auxquelles se heurte l’interprétation. Cependant, la richesse du fonds elbeuvien3, conservé aux Archives départementales de la Seine-Maritime4, encourage à interroger la pratique judiciaire de la fin du XVe siècle face à ce qu’on peut appeler, même si le terme est contestable, « la petite délinquance5 ». La surprise ressentie à la lecture de certains registres incite alors à poser des questions auxquelles la relecture ne répond pas toujours : pourquoi, par exemple, payer une amende lorsqu’on se considère innocent ? Pour tenter de mieux le comprendre, je voudrais ici évoquer l’intérêt que les plaideurs, de même que les « gens de justice », portaient à l’écrit judiciaire.

Le laconisme des écrits conservés

  • 6 Les représentations ne le démentent pas : Robert Jacob remarque ainsi que l’ima (...)
  • 7 52BP6, fol. ea (foliotation provisoire). Assises d’Elbeuf, 20 décembre 1480. Le (...)
  • 8 52BP6, fol. hr. Assises d’Elbeuf, février 1485.
  • 9 à leur sujet, voir Freville de Lorme, Robert de, Fonctions des avocats normands au XIVe s (...)
  • 10 52BP5, fol. 67r. Vicomté d’Elbeuf, 12 février 1471.
  • 11 Par exemple, «  Sur lesquielx faiz nous feismes jurer lesdits gens d’enquete  » (52BP5, f (...)
  • 12 52BP5, fol. 199v. Vicomté d’Elbeuf, 20 octobre 1472.

3On aurait tendance à penser que l’écrit est susceptible de créer une distanciation entre des plaideurs qui ne le maîtrisent pas nécessairement et des gens de justice qui l’intègrent à la ritualisation de leur activité6. Néanmoins, les hommes et femmes de la fin du Moyen Âge sont conscients de sa valeur probatoire et exécutoire. Lorsque le sergent demande à la femme de Robinet Durée de lui indiquer où se trouvent les biens de son mari afin qu’il les saisisse, elle lui répond qu’elle veut « voir que sondit mary estoit ad ce obligé » et « comme ledit sergent tiroit de dessus luy lesdites lectres et autres lectres en latin annexes a icelles pour les monstrer a icelle femme, ladite femme dudit Duree avoit par voye de fait prins en la main dudit sergent lesdites lectres et icelles avoit mises et gectes dedens le four qu’elle chauffoit »7. L’écrit fait partie de la vie quotidienne et le fait de savoir lire ou écrire n’y change presque rien : au lieu de détruire complètement les lettres qui le défavorisent, un prêtre croit ainsi servir sa cause en rayant des passages gênants8. Il était de toute façon impossible aux parties d’être insensibles à ces « escriptures » que la procédure judiciaire exigeait : que le débat porte sur des biens, des droits, des insultes ou des coups, elles voyaient souvent leur « cas continué pour escripre leurs fais » ou plus rarement (peut-être simplement parce que le greffier n’a pas toujours jugé utile de le préciser) « pour par leurs conseulx9 escripre leurs faiz »10. Ces documents sont visiblement ensuite échangés entre les parties et la preuve doit porter sur leur contenu11, à moins que les opposants, «  par le moyen de leurs conseulx et amis soient condesendus a appointement12 ». Il y a lieu de penser en effet que l’intervention des « conseulx » et le calme nécessités par la rédaction constituent une étape importante en vue du règlement.

4Cette fonction pacificatrice de l’écrit a-t-elle échappé à ses acteurs ? Malheureusement, ces « faiz », sans doute considérés comme intermédiaires, sont absents des archives judiciaires : le greffier, en dehors du déroulement de la procédure concernant chacun des procès, ne consigne que le règlement final. Prenons l’exemple des différentes mentions qu’il donne de l’affaire opposant Colin le Fevre et Robinet Duree, tous deux « chargés » de leurs femmes :

  • 13 replevir : donner caution pour.

le 22 mai 1470,
Robinet Duree se presenta vers Colin le Fevre en haro a sang. Et tesm. que ledit Duree s’estoit replevi13 et baillé pleige Roger Coullebault etc., et fut commandé emprisonner ledit le Fevre etc.

  • 14 On oppose ici les témoins « de certain » à l’enquête par douze témoins de crédence, voir (...)

le 5 juin 1470,
Sur une clameur de haro faicte par la femme Robinet Duree, de laquelle il se charga du fait, sur la femme Colin le Fevre, qui se charga pareillement, pour plusieurs malfacons de cors a sang que ledit Durees disoit avoir esté faictes a sa femme par la femme dudit le Fevre, l’enqueste etc., sauf audit Duree a prouver ses fais par tesmoing de certain ou iceulx mettre en nombre de ladite enqueste14 et commandé etc.

le 19 juin 1470,
L’enqueste commandee a venir entre Robinet Duree d’une part et Colin Le Fevre d’autre en haro a sang.

  • 15 En vue d’alléger les notes de bas de page, j’ai essayé de restituer dans la transcription (...)

le 3 juillet 1470,
La cause d’entre Robinet Duree d’une part et Colin Le Fevre d’autre, continué en haro et promisdrent lesdites parties tenir et avoir agreable tout ce qui par Jehan Le Vieil et Laurent Gueroult sera dit et sentencié de leur dit descord emp empaine de XL sous tournois que les desdira15.

le 17 juillet 1470,
D’entre Colin Le Fevre d’une part et Robinet Durectr Duree d’autre, continué, et prolonguerent le povoir des arbitres qu’il avoient charges a la derraine viconté.

  • 16 Il arrive en effet que le greffier mentionne deux fois la même affaire en une s (...)

le 17 juillet de nouveau16,
Continué entre Robinet Duree d’une part et Colin Le Fevre d’autre, en haro.

  • 17 L’expression « faire devoir » reste quelque peu mystérieuse : il s’agit parfois (...)

le 31 juillet 1470,
Continué entre Colin Le Fevre d’une part, et Robinet Duree d’autre, en haro et malfacons de corps et commandé aux parties faire devoir17.

le 11 septembre 1470,
Continué entre Colin Le Fevre d’une part et Robinet Duree d’autre, en haro.

  • 18 La procédure normande prévoit qu’une partie qui hésiterait sur l’attitude à adopter puiss (...)

le 25 septembre 1470,
Colin Le Fevre demanda delay de son conseil18 vers Robinet Duree en haro.

enfin, le 16 octobre 1470,

Em. VI s. Robinet Duret,

  • 19 Les parties qui font amende par main commune promettent de payer chacune une moitié de l’ (...)
  • 20 52BP5, fol. 22v., fol. 26v., fol. 29, fol. 31, fol. 32v., fol. 33v., fol 35v., fol. 40v., (...)

Em. VI s. Colin Le Fevre, firent amende par main commune19 d’une clameur de haro faicte par la femme dudit Duret sur la femme d’icelui Le Fevre pour ce qu’elle avoit donné ung horion d’une motte de terre a ladite des bestesfemme dudit dudit Duret et partant sur la teste et autrez horions par le visage ou il y avoit eu sang et partant20.

  • 21 L’ouvrage le plus complet sur le sujet reste celui de Pissard, Hippolyte, La c (...)
  • 22 Voir les statistiques produites par Caroline Lelong pour le haro au criminel, Lelong, La (...)
  • 23 Je remercie vivement Mathieu Arnoux de m’avoir éclairé, notamment, sur ce point (...)
  • 24 Au sujet du mépris que l’historiographie a longtemps professé à l’égard des justices seig (...)
  • 25 Il faut attendre les registres du début du XVIe siècle pour connaître le nom du (...)

5Cette affaire permet d’avoir un aperçu des différentes mentions rencontrées dans les registres au sujet d’un haro, procédure très souvent utilisée à Elbeuf. Le haro présente l’intérêt d’être, en théorie du moins, obligatoirement résolu par une amende21 : le risque est ainsi limité de voir l’affaire échapper au lecteur au cours du procès. L’exemple présenté n’est d’ailleurs pas représentatif de la durée de la procédure22 mais permet d’apprécier sa souplesse, qui explique sans doute en partie la discrétion du greffier : écrire un minimum d’informations évite d’enfermer le procès dans un cadre trop précis dès son ouverture23. À son terme pourtant, cette discrétion reste remarquable : le règlement est-il le fait des arbitres, du conseil, du juge ou des parties elles-mêmes ? Des éléments de réponse peuvent être apportés à cette question, à condition d’accorder au greffier une confiance que l’historiographie a longtemps refusé au personnel des justices seigneuriales24. Si l’identité du greffier nous échappe25, le contexte dans lequel il travaille doit pouvoir éclairer son activité.

Le contexte de production des registres elbeuviens

  • 26 Besnier, Georges, Génestal, Robert (éd)., Instrucions et ensaignemens : style de procéder d’une (...)
  • 27 Guénée, Bernard, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moy (...)
  • 28 Lelong, La haute-justice d’Elbeuf…, vol. 1, p. 15-28.
  • 29 Voir, par exemple, La Famille d’Harcourt : histoire, iconographie, Art de Basse (...)
  • 30 Gauvard, Claude, « Les humanistes et la justice sous le règne de Charles VI », in Pratiqu (...)
  • 31 Pour toutes les informations sur la famille Le Roux, on pourra se reporter à la généalogi (...)
  • 32 52BP3, fol. 2. Il est vicomte d’Elbeuf en septembre 1449.
  • 33 Saint-Denis, Henri, Histoire d’Elbeuf , Elbeuf, Imprimerie Saint-Denis, 1894-1905, vol. 2 (...)

6En Normandie, « quiconcques est juge, en tenant juridiction, […] represente la personne du roi »26. La haute-justice d’Elbeuf, du fait notamment des circontances de sa naissance, est loin de démentir cette affirmation. Elle se distingue ainsi des justices seigneuriales qui, dans d’autres régions françaises, paraissent devoir leur inefficacité à une organisation basée sur la féodalité27. Caroline Lelong a parfaitementmontré que lorsqu’en mars 1339, Philippe VI, à l’encontre de la politique judiciaire de ses prédécesseurs, érigea la seigneurie d’Harcourt en comté, y unissant, notamment, la seigneurie d’Elbeuf, ce privilège accordé à Jean IV d’Harcourt s’expliquait par la nécessité de s’assurer des alliés à un moment où la légitimité royale était remise en cause par les prétentions d’Edouard III28. La famille d’Harcourt, intégrée qu’elle était à la vie politique de son temps29, n’a peut-être pas été insensible par la suite à la place qu’occupait la justice dans les préoccupations de l’État et des théoriciens politiques des XIVe et XVe siècles30. Quoi qu’il en soit, des indices laissent à penser que le personnel judiciaire elbeuvien de la seconde moitié du XVe siècle n’était pas dépourvu de formation. Guillaume le Roux31, qui devient probablement vicomte d’Elbeuf dès le départ des Anglais32, était le fils de Denis Le Roux, bourgeois de Louviers, procureur de l’archevêque de Rouen à Louviers en 1428, « conseiller en cour laye » en 1456. Lorsqu’en 1490, Guillaume le Roux est remplacé à la tête de la vicomté d’Elbeuf, c’est par son fils, Guillaume II le Roux. Faute de connaître la formation de ce dernier, on remarque qu’il se voit élevé à la dignité de conseiller de l’Échiquier de Normandie en 149933.

  • 34 Guénée, Bernard, Tribunaux et gens de justice…, p. 270.
  • 35 Charbonnier, Pierre, « La paix au village. Les justices seigneuriales rurales au XVe sièc (...)
  • 36 52BP90, f. 175v. Plaids de Boissey-le-Châtel, 7 mars 1491.

7La professionnalisation de cette famille favorise sans aucun doute l’activité d’une justice qui a conscience de son rôle. Même s’il est délicat d’en juger à la seule lumière des manuscrits conservés, on peut concevoir que la justice seigneuriale sert à l’occasion les intérêts du seigneur34. Mais l’exemple elbeuvien répond bien mieux à la description par Pierre Charbonnier d’une justice pacificatrice35, lorsque le montant d’une amende est fixé à cinq sous « par le conseil et consentement des advocat et procureur de la seigneurie et pour le bien de paix »36. À cette politique de l’apaisement viennent peut-être s’ajouter des ambitions morales qui valurent à Colin Boudin de se faire réprimander   :

  • 37 52BP123, fol. 153v. Plaids du Theil, 26 mai 1497.

Em. XX s. Colin Boudin fu mis en amende de ce que en jugement sur ce que lui disions que ce n’estoit pas bien fait d’avoir desharé ledit blé et qu’il estoit ung homme fort [porteffit] et mauvailz il nous aie avoit dit que estions pire que lui37.

  • 38 L’expression est utilisée par Follain, Antoine, « Justice seigneuriale, justice (...)
  • 39 52BP91, fol. 67v., Plaids de Boissey-le-Châtel, 12 janvier 1501.

8Le juge qui invite son justiciable au repentir, même s’il ne l’obtient pas, ne peut être considéré comme un simple « bras armé du seigneur »38. Il s’agit là, malheureusement, du seul exemple rencontré où la volonté d’édification du juge s’exprime. Faut-il en faire une généralité ? Le montant de l’amende prononcée suite au refus de Colin de voir commentée sa ligne de conduite rappelle en tout cas qu’on tient à faire respecter «  l’onneur de la justice »39.

Quelles sont les fonctions des registres ?

  • 40 Il s’agit de comptes, très sommaires, des recettes et dépenses de la seigneurie. Par exem (...)

9La rédaction et la conservation des registres appartiennent sans doute à cette volonté. Là encore coexistent probablement deux préoccupations. Bien sûr, le montant des amendes indiqué en marge et les «  fins de taux  »40 rappellent que le registre sert en partie à la gestion des revenus judiciaires mais cela n’empêche pas de penser qu’il a aussi une fonction mémorielle. La preuve en est fournie par une feuille volante dans un registre portant, d’une écriture du XVIe siècle :

Mere de chercher aux registres des plez et de vicomtés d’Ellebeuf depuis St Michel VC IIIIXX XIX jusques a la St Michel mil V

C41

10L’utilité mémorielle, pour le seigneur, est évidente : le registre peut servir, si le besoin s’en fait sentir, à retrouver quand et pourquoi un bien a été saisi au profit de la seigneurie. Le traitement dans les mêmes registres des juridictions gracieuse et contentieuse en a d’ailleurs sans aucun doute favorisé la conservation jusqu’à nos jours.

  • 42 52BP5, fol. 148. Vicomté d’Elbeuf, 4 mars 1472.
  • 43 52BP5, fol. 116. Vicomté d’Elbeuf, 29 octobre 1471. « Phlipot Dehors donna tresves bonnes (...)

11Les justiciables devaient bien être conscients eux aussi que le registre de justice, comme celui du tabellion, les engageait à respecter la parole donnée. Jehan de Saint Ouen, demandant « l’adioncion du procureur de la seigneurie » contre Phlipot Dehors en clameur de haro et « malfacons de corps a sang et playe » en affirmant «  que ledit Dehors lui avoit donné tresves sur lesquelles il lui avoit fait lesdits malfacons42 » sait probablement qu’il existe une trace écrite de ces trêves43. Cette demande rappelle qu’on se fourvoierait à trop vouloir opposer les intérêts du seigneur et du juge à ceux des justiciables.

12Cependant, l’attention portée par le greffier aux textes qu’il rédige nous permet d’isoler les décisions prises par la justice des règlements auxquels les parties s’accordent.

  • 44 52BP89, fol. 151v. Plaids de Boissey-le-Châtel, 2 mars 1474.

Em. III s. Pernot Boullon fist amende fut mis en amende d’une plainte a clameur de haro sur luy faicte par Jehan de Morainville, escuier, pour le descord d’un faucillon que lesdites parties disoient chacun a soy appartenir etc. Et fut ladite amende tauxee par l’oppinion de la court a III s.t. etc. pour ce que ledit Boullon est fol et insencé etc44.

  • 45 Cette différenciation ouvre des perspectives d’études que ne permet pas Le roule des plès (...)

13Cette distinction entre « faire amende » (c’est-à-dire promettre de la payer) et « être mis en amende », que trahit la rature, se retrouve dans différents registres de la justice elbeuvienne45, toujours aussi clairement affirmée :

  • 46 52BP6, fol. gz. Assises d’Elbeuf, 26 janvier 1484.

Aprez laquelle confession, pour ce qu’elle ne voullu faire amende desdites parolles ainsi dictes comme dit est, icelle femme, par l’oppinion des assistens, fut mise en amende d’avoir dit lesdites parolles iniureuses46.

  • 47 Selon nous, les mises en amende ne s’appliquent pas qu’à des absents. Un dernier exemple (...)
  • 48 Une ordonnance enregistrée à l’échiquier des comptes de la Saint-Michel 1390 décide que l (...)
  • 49 52BP5, fol. 77r. Vicomté d’Elbeuf, 28 mai 1471. Cette demande de Paysay est vraisemblable (...)
  • 50 52BP91, fol. 115v. Plaids de Boissey-le-Châtel, 22 juin 1502.

14La mise en amende indique souvent l’absence de celui qui y est condamné mais ce dernier exemple montre que ce n’est pas toujours le cas. Quoiqu’il en soit, les amendes « faites » sont consenties47. À qui ces finesses sont-elles destinées ? En premier lieu, à la cour de justice, probablement, même si le déroulement de la procédure garde quelques mystères nous prévenant de toute certitude. Bien que le texte que nous avons sous les yeux indique clairement le montant de l’amende versée à la justice en marge du règlement du procès, il est fort probable que la « tauxacion » de l’amende soit postérieure à sa rédaction48. Des contre-exemples prennent alors tout leur sens, lorsqu’une amende « a la requeste dudit Paysay fut presentement tauxee49 » comme s’il s’agissait d’une exception ; ou encore que « pour ce que ledit Liesse n’estoit resseant, requist que ladite amende fut tauxee »50.

  • 51 « restor » : au sens large, réparation.
  • 52 52BP91, fol. 159. Plaids de Boissey-le-Châtel, 1er mars 1503.
  • 53 52BP122, f. 26v. Plaids de la Haye-du-Theil et du Theil, 11 septembre 1460. Il s’agit d’u (...)
  • 54 52BP5, fol. 10v. Vicomté d’Elbeuf, 20 février 1470.

15Les «  despens  » et les éventuels intérêts versés à la partie adverse ne sont pas eux non plus nécessairement fixés au moment de la conclusion du procès : « par laquelle amende hors de court sauf leurs restor51 l’un sur l’autre ainsi qu’ilz verront bon estre »52. Le fait de payer ou de promettre de payer des dédommagements avant la conclusion du procès peut d’ailleurs être considéré comme une sorte d’aveu de la part de l’agresseur supposé : des témoins rapportent ainsi « qu’ilz avoient ouy congnoistre audit Daniel qu’il feroit l’amende des plainctes que faisoit ledit Challot [etc.] pour ses drois luy avoient paié certaine somme de deniers »53, ce qui forge la culpabilité de Daniel. Il paraît donc plus judicieux d’attendre l’issue du procès pour envisager ces « droitz et despens » qui peuvent être « baillés par desclaracion », et parfois mis en l’ordonnance d’autrui54.

  • 55 Rappelons que Robert Génestal estimait « probable que les premières rédactions de jugemen (...)
  • 56 Il n’est pas rare en effet qu’on lise, probablement à voix haute, au cours des (...)
  • 57 52BP5, fol. 51. Vicomté d’Elbeuf, 31 octobre 1470. 52BP5, fol. 64v. Vicomté d’Elbeuf, 12 (...)
  • 58 52BP5, fol. 54v. Vicomté d’Elbeuf, 13 novembre 1470.

16Sur quoi se fondait-on pour estimer le montant des sommes à verser aussi bien à la partie adverse qu’à la justice ? Probablement sur le texte précédemment mis au point, sous sa forme enregistrée par le greffier ou à partir de copies55. Combien de lectures56 connaît ce texte ? Inutile de se lancer dans des hypothèses hasardeuses : contentons-nous de constater que le texte enregistré par le greffier n’est pas une lettre morte. Pour achever de nous en convaincre, on remarque parfois qu’une partie, en plus de son bon droit, obtient « narracion de son procez 57 », au contraire d’autres qui, par l’amende, « confesserent estre a acord disant qu’ilz n’en voulloient point de lettre et partant »58.

  • 59 Gauvard, Claude, « De Grace Especial ». Crime, État et Société en France à la f (...)
  • 60 Dans l’exemple précédemment cité où une femme est mise en amende parce qu’elle (...)
  • 61 Le sondage porte sur le registre 52BP5.

17Peut-être les registres font-ils montre ainsi, en distinguant « faire » d’« être mis », de l’intérêt que les parties accordaient au mode de règlement de leur conflit : si la condamnation est un déshonneur59, le paiement volontaire d’une amende avant toute décision du juge le prévient assurément60. Si l’on tient compte de cette subtilité, on remarque combien les véritables jugements de la cour sont rares face au nombre de règlements où l’une des parties paye volontairement l’amende suite à un arrangement qui nous est malheureusement exceptionnellement connu : entre janvier 1470 et octobre 1472, presque 150 haros donnent lieu à la prononciation d’une amende par la cour de la vicomté d’Elbeuf61 dont 135 sont « faites ». Quant aux treize autres, elles se répartissent ainsi : trois individus sont mis en « deffault » et « par icelui en amende », un autre ne veut pas poursuivre, un autre encore désire changer de procédure, sept haros se concluent par une amende qui devait être payée par main commune, et enfin, seul parmi tous ces cas où l’on ne peut déceler aucune prise de parti du juge, l’exemple de Jehan Hode semble indiquer que, parfois, le juge peut se prononcer sur une affaire.

  • 62 52BP5 fol. 61. Vicomté d’Elbeuf, 8 janvier 1471. Jehan Hode était-il tout simpl (...)

Em. IIIs. B. Jehan Hode fut mis en amende d’une clameur de haro par lui faicte sur Robinet Tallon pour ce qu’il passoit par dessus son heritage et contens etc62.

  • 63 Guénée, Bernard, Tribunaux et gens de justice…, p. 303. Le montant de l’amende permet tou (...)

18Il paraît clair qu’à Elbeuf comme à Senlis, « le juge du Moyen Âge est beaucoup plus un arbitre qui s’offre qu’un justicier qui s’impose » selon l’expression de Bernard Guenée63.

Les enjeux de la rédaction

  • 64 On retrouve le même genre d’annotation au 52BP5, fol. 174.

19Dans ces conditions, on est amené à se demander comment le greffier écrivait le règlement du conflit des parties qui, d’accord entre elles, se présentent devant la justice essentiellement pour payer l’amende. À l’occasion, il nous offre des indices appréciables : tout en bas du folio 12 verso du registre 52BP5, il a écrit en très petits caractères : « Pour l’appointement des chanoines et des Francoys  »64. Le reste de la page est effectivement consacré à l’accord auquel ont « convenus, ensemble et par le moyen d’aucuns leurs conseulx, » Baudet et Estienne Le Francois d’une part et les chanoines de la Saussaie d’autre part. Il semble clair ici que le greffier a recopié, après la séance, un accord qui avait sans doute été rédigé par les « conseulx » et pour lequel il avait réservé une place dans le cahier qu’il était en train de remplir. S’il a procédé ainsi, c’est que « l’appointement » était composé d’une quarantaine de lignes, alors que les résolutions n’occupent souvent pas plus de cinq lignes. Il est ainsi tentant de penser que le greffier recopie, lorsque l’amende est « faite » plutôt qu’imposée, le règlement écrit que les « conseulx » des parties ont établi.

20L’hypothèse est confortée par l’impression que la justice ajoute parfois quelques mots pour apporter une information en contradiction avec le reste du texte :

  • 65 52BP5, fol. 35. Vicomté d’Elbeuf, 31 juillet 1470.

Em. X s. Colas Bertin fit amende de deulx clameurs de haro faictes par messire Jehan Lion sur ledit Bertin l’une par ledit Bertin, et l’autre par ledit prebtre pour certain descord meu entr’eulx et partant contens, icelui messire Jehan Lion confessant par contrainte qu’il doit paier ladite amende65.

21On ignore malheureusement de qui provient la contrainte qui amène Jehan Lion à confesser qu’il doit payer l’amende que son adversaire « fait », mais il pourrait s’agir de celle du procureur de la seigneurie, partagé entre la recherche de la paix et le respect de l’honneur de la justice.

  • 66 Voir à ce sujet Garnot, Benoît (éd.), Les victimes, des oubliées de l’histoire  (...)

22Pourquoi Colas Bertin n’obtient-il pas que son adversaire paye l’amende ? Sans doute la différenciation entre coupable et victime n’existe pas plus dans les esprits que dans les textes66, surtout lorsque l’amende est volontaire, mais il est difficile de concevoir comment le paiement d’une amende conjugué à l’échec de la plainte a pu amener le plaintif à la paix.

  • 67 Ici, « interest » a le sens de dommage, préjudice.
  • 68 52BP122, fol. 77v. Plaids de la Haye-du-Theil et du Theil, 27 février 1462.
  • 69 52BP88, fol. 34v. Plaids de Boissey-le-Châtel, 21 mai 1460. Voir encore 52BP88, fol. 113v
  • 70 Calenge : requête qui doit être présentée par le gagnant d’un procès après la décision du (...)

23Quelques exemples pourraient laisser croire que c’est avant tout pour éviter de s’engager dans un procès long et coûteux qu’un individu apparemment victime décide de payer l’amende. Ainsi Guillaume Pernuit fait l’amende d’un cri de haro qu’il avait poussé, battu par trois écuyers. Toutefois, il précise qu’il s’y soumet « pour ce qu’il ne povoit avoir ne recouvrer ses parties sans grant interest67 »68. Une autre victime supposée prétend le faire « pour ce qu’il ne se povoit recouvrer » son agresseur, « ne avoir sur luy recompense »69. Dans chaque cas repéré, les victimes (à double titre si l’on veut bien les croire) connaissent pourtant le nom de leur(s) agresseur(s). Mieux, Guillaume Pernuit se retrouve, « par l’amende, hors de court, sauf la calenge70 desdites parties. » La mention d’une éventuelle « calenge » accentue l’impression que Guillaume Pernuit a perdu le procès. Si la seule rigueur juridique n’explique pas cette note, on peut envisager que le juge n’a pas été dupe de l’impossibilité qu’il y avait à retrouver les trois écuyers nommés par Guillaume Pernuit : d’autres logiques participent sans doute à la promesse de payer l’amende, et la noblesse de ses agresseurs n’y est peut-être pas étrangère.

  • 71 52BP122, fol. 32. Plaids de la Haye-du-Theil et du Theil, 12 décembre 1460.

24On ignore à vrai dire qui assistait aux plaids mais la simple présence des gens de justice et des plaideurs était certainement suffisante pour créer une véritable publicité qui expliquerait les apparentes contradictions de certains textes : officiellement, Colas Bertin accepte de s’avouer vaincu dans le débat qui l’oppose à Jehan Lion, mais le véritable règlement du conflit, qui avait vraisemblablement un caractère plus privé et que l’écrit ne nous transmet que partiellement, prévoit que Jehan Lion paye l’amende. Sans doute la perception que les deux hommes ont de leur honorabilité et de leurs finances les amène-t-elle à ce règlement mais on ne saurait en dire plus, d’autant que le versement des dépenses de justice et d’un éventuel dédommagement reste dans l’ombre de l’infrajudiciaire. Quoiqu’il en soit, il y a incontestablement, dans le paiement de l’amende par une partie, une satisfaction pour son adversaire : c’est tout à fait clair dans une affaire d’insultes, lorsque l’insulteur « fait » l’amende et que les parties sortent de cour, « par l’amende contens sans aultre interest »71. L’amende payée à la justice est un intérêt en soi, elle restaure l’honneur attaqué sans risquer de compromettre le retour au calme avec des exigences de dédommagements exagérés. C’est bien ce geste de reconnaissance publique de ses torts que Jehan Lion refuse de faire.

  • 72 Gauvard, Claude, « Conclusion », in Le règlement des conflits au Moyen Âge, p. 383.
  • 73 Barthélémy, Dominique, « La vengeance, le jugement et le compromis », in Le règlement des (...)

25Une chose est sûre : la vérité est malmenée en faveur de la paix72. Les exemples précédents incitent à se demander si cette dernière s’obtient en particulier par l’opposition entre l’écrit judiciaire et le règlement privé, qu’il soit écrit ou oral, et dont les termes inverseraient peut-être complètement notre perception du rapport de force qu’induit la sortie de cour. L’écrit de nos registres révèle-t-il ainsi un vainqueur et un vaincu73 là où on ne voudrait voir que le règlement d’un conflit et la paix ?

Les logiques de l’humiliation consentie : l’exemple des violences sexuelles

  • 74 Par exemple, Bazan, Inaki, « Victimes dans leurs corps. Quelques remarques sur (...)

26Un exemple instructif à ce sujet, dût-il amener à répéter ce que l’on sait sur la difficulté de la justice à reconnaître le viol et même la tentative de viol74, atteste de la possibilité d’inverser les rôles gagnant/perdant d’un procès à l’aide de quelques lignes :

  • 75 52BP122, fol. 102v. Plaids de la Haye-du-Theil et du Theil, 5 janvier 1463.

Em. XX s. Symon du Marest et Jehan Vidalle firent amende conioinctement d’une clamour de harou sur eulx faicte par la fille Guiot Le Caron, serviteure de Jehan Amaulry, pour ce qu’elle estoit plaintifve desdits du Marest et Vidalle de ce qu’ilz avoient voullu avoir sa comp compaingnie o oultre son gré comme elle disoit et, par l’amende, contens moiennant la somme de XXX s.t. que paierent lesdits du Marest et Vidalle. Et sur icelle plainte a esté informacion faicte par justice, par laquele fu trouvé que ladite plainte estoit faicte sans cause et que ladite fille estoit coustumiere d’ainsy faire et partant hors de court et de proces75.

27Comment la justice peut-elle à ce point accepter d’être bafouée en donnant l’impression d’aller à l’encontre des résultats de son enquête ? Elle ne l’est sans doute ni à ses propres yeux, ni à ceux des justiciables, parce qu’il s’agit probablement là du seul moyen d’arriver à un règlement : les deux hommes payent non seulement l’amende à la justice mais aussi un dédommagement à la fille Le Caron tout en préservant leur honneur en se prétendant innocents. L’« informacion faicte par justice » doit-elle pour autant nous convaincre ? Symon du Marest et Jehan Vidalle n’avaient-ils pas tout intérêt à attendre la condamnation de la fille Le Caron dont la culpabilité semble forgée aux yeux de la justice elle-même ? À la lecture de règlements qui choquent autant notre conception moderne de la justice, on ne peut croire à une possible indifférence des juges au sexe des inculpés : s’il faut un peu de misogynie pour arriver à la paix, les juges ne l’ont certainement pas combattue…

28On rencontre, au hasard des registres elbeuviens, deux autres exemples de plainte pour tentative de viol qui permettent d’envisager la réception qui pouvait être donnée à ce type de plainte :

  • 76 52BP89, fol. 37 et fol. 38v. Plaids de Boissey-le-Châtel, juin 1469.

Em. XL s. Rommaing Duquesne fist amende d’une plainte et I clameur de haro faicte par sa femme sur Guillaume Canu pour ce que ladite femme disoit qu’il l’avoit voulue prendre a forche et ausi qu’il luy avoit donné plusieurs horions de pié, de poing, de paulme et de baston par plusieurs parties de son corps, par laquelle amende, ilz feurent contens l’ung de l’autre etc76.

  • 77 En cas de viol, mais aussi de tentative de viol, l’indignité touche en effet la victime a (...)
  • 78 La mise en amende par main commune n’est cependant pas nécessairement révélatrice d’une c (...)

29Le moins qu’on puisse dire est que la femme de Rommaing Duquesne n’obtient pas gain de cause : son mari préfère payer l’amende que de poursuivre le procès. Craignait-il que l’humiliation ne rejaillisse sur lui77 ? Que se passe-t-il de toute façon lorsque les parties attendent que la justice juge ? La cour d’Elbeuf se montre fidèle à son absence de prise de position et condamne78 les deux parties :

Em. VI s. Guillaume le Mareschal pour Pasquet le Mareschal, son frere

  • 79 52BP123, fol. 102. Plaids de la Haye-du-Theil, 6 novembre 1495.

Em. VI s., et Perrin Amelot actraiant a soy le fait et charge de Marion, sa fille, furent mis en amende par main commune d’une clameur de haro faicte par ladite fille sur ledit Pasquet pour ce que il s’efforcoit la baisser et encon [tend] de certaines parolles qu’elle lui dist, il lui bailla ung coup de poing sur les espaulles et partant contens79.

  • 80 On remarque au passage que le texte concernant la fille le Caron ne signale pas qu’un hom (...)

30À l’aune de ces exemples, on comprend mieux comment la fille le Caron peut accepter un règlement qui l’humilie : elle a du moins obtenu une réparation pécunière ce qui n’est pas forcément le cas de la femme Duquesne ni de Marion Amelot80. La haute-justice elbeuvienne ne fait preuve ici d’aucune originalité, elle est même dans la droite ligne de pensée d’une coutume de Normandie toute prête à soupçonner les femmes de fausse déclaration dès qu’il s’agit de viol :

  • 81 Tardif, Ernest-Joseph (éd.), Coutumiers de Normandie, t. 1, Le Très Ancien Coutumier de N (...)

Por ce que ill i a mult de fames si plaines de maligne esperit que elles vouldroient bien metre leurs vies en aventure par si que elles poissent ocirre leur garçons que elles heent81.

31Pourtant, les archives du tabellionnage d’Elbeuf, nous offrent l’exemple d’un homme qui paraît admettre le bien fondé du haro poussé par une « fille » pour tentative de viol :

  • 82 Bosnormand, Eure, cant. Bosc-Roger-en-Roumois.
  • 83 Caudebec-les-Elbeuf, Seine-Maritime, chef-lieu de canton.
  • 84 Rouen, Archives départementales Seine-Maritime, 2E14/717, non folioté. 16 avril (...)

Guillaume Lefevre de la paroisse du Bost Normant82 gaiga a Girot de Montber, de Caudebec83, soixante s.t. a prendre tout a la pure et plaine volenté dudit de Montber pour cause de une clamour de haro que avoit fait Jaquelotte fille dudit de Montber sur ledit Fevre pour ce que icellui Fevre la voulloit besier. De laquelle clamour ledit Fevre promist faire l’amende [a] court dont etc ; et promist tenir et paier tout ce que par ledit de Montber en sera desclairé moitié la a la Saint Jehan Baptiste prouchain venant et l’autre moitié a la Saint Gille prouchain apres enssuivant, obliga biens etc84.

32Ce seul texte ne permet pas d’opposer des règlements infrajudiciaires, qui diraient la « vérité », à des écrits judiciaires la dissimulant pour mieux gérer les susceptibilités honorifiques des parties. Il autorise cependant à penser que l’environnement de production d’un texte pouvait encourager les acteurs de conflits à y introduire des subtilités aptes à transformer une victime apparente en coupable potentiel.

33La forme de l’écrit judiciaire présentait donc à n’en pas douter un intérêt pour les parties de par la publicité qu’il connaissait au moment de sa rédaction. Ce qui s’offre à la « mémoire » dans les écrits judiciaires est-il à considérer comme un mensonge qui a permis, par le règlement du conflit, « l’oubli » de l’injure vécue ? Ce serait aller bien vite, d’autant plus qu’on ignore généralement les conséquences de ces arrangements sur la renommée des plaideurs, une renommée que construit aussi bien l’écrit judiciaire que la parole de la rue. Si l’on ne peut démontrer de manière certaine que les textes judiciaires sont constitutifs du règlement en même temps qu’ils le relatent, c’est qu’on ne cesse d’être déconcerté par la finesse des acteurs de la vie judiciaire médiévale qui paraissent toujours déjouer nos tentatives de leur appliquer nos conceptions. Le greffier consigne ainsi dans ses registres un habile compromis entre les exigences de la justice et les volontés de parties qui, aidées de leurs « conseulx », sont loin d’être indifférentes aux pouvoirs de l’écrit.

34En ce sens, ces exemples montrent une nouvelle fois à quel point l’écrit médiéval est souvent une construction de l’image volontairement donnée par ses producteurs, trahissant parfois plus par ses silences, ses allusions et ses ratures que par l’autorité de ses affirmations.

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Notes

3 L’étude la plus fournie est celle de Lelong, Caroline, La haute-justice d’Elbeuf et son fonctionnement (XIVe-XVe siècles), mémoire de maîtrise, Université de Rouen, 1994, 2 volumes (137 et 47 p., consultable aux Archives municipales d’Elbeuf) dont on trouvera un compte-rendu par Becchia, Alain, « La haute-justice d’Elbeuf et son fonctionnement (XIVe-XVe siècles) », Bulletin de la Société de l’Histoire d’Elbeuf, 23, 1995, p. 13-15. Le répertoire numérique consultable aux Archives départementales de la Seine-Maritime est également très utile : Roquelet, Alain, Sous-série provisoire 52BP (bailliage ducal et haute justice d’Elbeuf) : répertoire numérique, dactylographié, 1978.

4 Sous-série 52BP, on voudra bien nous pardonner de ne plus préciser par la suite qu’il s’agit des Archives départementales de Rouen. Douze registres ont été conservés pour le XVe siècle, aussi bien des registres de vicomté ou « plaids » (Elbeuf, Boissey-le-Châtel, La Haye-du-Theil et le Theil) que des registres d’assises (elles se tenaient à Elbeuf et avaient autorité en première instance comme en appel sur le ressort des trois vicomtés).

5 Garnot, Benoît, Fry, Rosine (éd.), La Petite délinquance du Moyen Age à l’époque contemporaine, actes du colloque de Dijon (1997), Dijon, EUD, 1998, 507 p.

6 Les représentations ne le démentent pas : Robert Jacob remarque ainsi que l’image souligne « la distance qui s’instaure entre ceux des acteurs qui participent au réseau d’échange des pièces écrites et ceux qui en sont écartés ». Jacob, Robert, Images de la justice, Paris, le Léopard d’Or, 1994, p. 138.

7 52BP6, fol. ea (foliotation provisoire). Assises d’Elbeuf, 20 décembre 1480. Les dates sont systématiquement indiquées en nouveau style.

8 52BP6, fol. hr. Assises d’Elbeuf, février 1485.

9 à leur sujet, voir Freville de Lorme, Robert de, Fonctions des avocats normands au XIVe siècle. Leur rôle dans les « Conseils » de parties, Rouen, impr. L. Gy, 1911 [Extrait du Congrès du millénaire normand].

10 52BP5, fol. 67r. Vicomté d’Elbeuf, 12 février 1471.

11 Par exemple, «  Sur lesquielx faiz nous feismes jurer lesdits gens d’enquete  » (52BP5, fol. 9) ; «  oullu prouver ses faiz » (52BP5, fol. 12) ; « preuve que emprinst a faire ledit Manssel jouxte les faiz » (52BP5, fol. 43). Il paraît préférable d’essayer de comprendre ce que chaque terme désigne dans le cadre d’un registre plutôt que de se référer aux définitions qui ont été données par les historiens du droit normand : devant le maire de Rouen au milieu du XIVe siècle (Valin, Lucien, Le roule des plès de heritages de la mairie de Jehan Mustel 1355-1356, Rouen, Wolf, 1924.), les « fais » n’étaient ainsi sansdoute pas écrits mais oraux, et on aurait tort de les confondre avec les « memoriaux » ou les « escroes ».

12 52BP5, fol. 199v. Vicomté d’Elbeuf, 20 octobre 1472.

13 replevir : donner caution pour.

14 On oppose ici les témoins « de certain » à l’enquête par douze témoins de crédence, voir Pissard, Hippolyte, La clameur de haro…, p. 71-75, et Besnier, Robert, « La dégénérescence des caractères normands des preuves dans la procédure civile du duché après la rédaction du Grand Coutumier », R.H.D.F.E., XXXVI, 1959, p. 58. L’opposition n’est pas toujours bien marquée à Elbeuf où les deux procédures sont parfois amenées à se confondre.

15 En vue d’alléger les notes de bas de page, j’ai essayé de restituer dans la transcription l’apparence du texte.

16 Il arrive en effet que le greffier mentionne deux fois la même affaire en une seule séance. Cela pourrait indiquer un changement d’attitude des parties au cours de la vicomté aussi bien qu’une inattention du greffier. Après avoir cru que les registres étaient écrits au cours de la séance, je pense désormais qu’ils étaient rédigés après sa clôture à partir de notes aujourd’hui disparues, mais en l’état actuel de mes recherches, je ne peux pas être catégorique.

17 L’expression « faire devoir » reste quelque peu mystérieuse : il s’agit parfois de nommer et faire venir des garants ou des témoins, parfois de bailler des lettres, bref, de manière générale, de faire avancer la procédure.

18 La procédure normande prévoit qu’une partie qui hésiterait sur l’attitude à adopter puisse demander conseil. Il me paraît difficile d’être assuré qu’il s’agit obligatoirement du conseil d’avocats à Elbeuf où l’on peut aussi être conseillé par ses proches. Voir toutefois Freville de Lorme, Robert de, Fonctions des avocats normands…

19 Les parties qui font amende par main commune promettent de payer chacune une moitié de l’amende.

20 52BP5, fol. 22v., fol. 26v., fol. 29, fol. 31, fol. 32v., fol. 33v., fol 35v., fol. 40v., fol. 44, fol. 45v.

21 L’ouvrage le plus complet sur le sujet reste celui de Pissard, Hippolyte, La clameur de haro dans le droit normand, Caen, Jouan, 1911. On peut également se référer à Toureille, Valérie, « Cri de peur et cri de haine : haro sur le voleur », in « Haro ! Noël ! Oyé ! » Pratiques du cri au Moyen Âge, Publications de la Sorbonne, Paris, 2003. p. 169-178 ; Besnier, Robert, « Actualité de la clameur de haro dans le droit de l’île de Guernesey », in Droit privé et institutions régionales, études historiques offertes à Jean Yver, Paris, PUF, 1976, p. 63-68. Malgré une bibliographie abondante, la pratique du haro, loin de la théorie étudiée par Hippolyte Pissard, reste parfois mystérieuse tant elle peut s’étendre, à Elbeuf du moins, à des situations inattendues (le haro crié par peur de violences paraît par exemple tout à fait recevable).

22 Voir les statistiques produites par Caroline Lelong pour le haro au criminel, Lelong, La haute-justice d’Elbeuf…, vol. 1, p. 117.

23 Je remercie vivement Mathieu Arnoux de m’avoir éclairé, notamment, sur ce point important. Le Papier de la mynière de Beaumont qu’il a édité (Arnoux, Mathieu, Mineurs, férons et maîtres de forge : études sur la production du fer dans la Normandie du Moyen Âge, XIe-XVe siècles, Paris, CTHS, p. 513-604) et commenté (p. 171-210) peut-être comparé aux regitres elbeuviens, offrant un exemple supplémentaire de la « pratique juridique parfaitement formalisée » dont une partie de la Normandie du XVe siècle semble être l’illustration (Ibidem , p. 175).

24 Au sujet du mépris que l’historiographie a longtemps professé à l’égard des justices seigneuriales, voir Brizay, François, Follain, Antoine, Sarrazin, Véronique (dir.), Les Justices de village, administration et justices locales du XVe siècle à la Révolution, Rennes, PUR, 2002 ; et aussi Charbonnier, Pierre, Une autre France. La seigneurie rurale en Basse Auvergne du XIVe au XVIe siècle, Clermont-Ferrand, Institut d’Études du Massif Central, 1980, vol. 1, p. 629.

25 Il faut attendre les registres du début du XVIe siècle pour connaître le nom du greffier de la justice d’Elbeuf.

26 Besnier, Georges, Génestal, Robert (éd)., Instrucions et ensaignemens : style de procéder d’une justice seigneuriale normande (1386-1390), Caen, Jouan, 1912, p. 28.

27 Guénée, Bernard, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1300-vers 1550), Paris, Les Belles Lettres, 1963, p. 146-148.

28 Lelong, La haute-justice d’Elbeuf…, vol. 1, p. 15-28.

29 Voir, par exemple, La Famille d’Harcourt : histoire, iconographie, Art de Basse-Normandie, n° 78, été 1979 ; ou Martin, Georges, Histoire et généalogie de la maison d’Harcourt, s.n., s.l., s.d., p. 47-56.

30 Gauvard, Claude, « Les humanistes et la justice sous le règne de Charles VI », in Pratiques de la culture écrite en France au XVe siècle, Louvain-la-Neuve, Fédération internationale des instituts d’études médiévales, 1995, p. 217-244.

31 Pour toutes les informations sur la famille Le Roux, on pourra se reporter à la généalogie de Nicolas Le Roux (conseiller au Parlement de Rouen de 1602 à 1621) dans Frondeville, Henri de, Les présidents du Parlement de Normandie (1499-1790), Rouen-Paris, Lestringant, 1953, p. 292-295. Voir aussi Prevost, Gustave A. (éd.), Recueil des présidents, conseillers et autres officiers de l’Échiquier et du Parlement de Normandie par Bigot de Monville, Rouen-Paris, Picard, 1905, p. 74-75 ; et surtout Prévost, Gustave A., « Une famille normande et la Renaissance en Normandie », Bulletin de la Société des Amis des Arts du département de l’Eure, 11, 1895, p. 31-63.

32 52BP3, fol. 2. Il est vicomte d’Elbeuf en septembre 1449.

33 Saint-Denis, Henri, Histoire d’Elbeuf , Elbeuf, Imprimerie Saint-Denis, 1894-1905, vol. 2, p. 69. C’est en 1499 que l’Échiquier de Normandie devient permanent.

34 Guénée, Bernard, Tribunaux et gens de justice…, p. 270.

35 Charbonnier, Pierre, « La paix au village. Les justices seigneuriales rurales au XVe siècle, en France »,in Le règlement des conflits au Moyen Âge , Paris, Publication de la Sorbonne, 2001, p. 281-303. À ce sujet, voir également Arnoux, Mathieu, Mineurs, férons et maîtres de forge… , p. 210 : « les plaids de la mine ne sont pas un instrument d’oppression sociale mais un véritable service public ».

36 52BP90, f. 175v. Plaids de Boissey-le-Châtel, 7 mars 1491.

37 52BP123, fol. 153v. Plaids du Theil, 26 mai 1497.

38 L’expression est utilisée par Follain, Antoine, « Justice seigneuriale, justice royale et régulation sociale du XVe au XVIIIe siècle : rapport de synthèse », in Les Justices de village, administration et justices locales du XVe siècle à la Révolution, Rennes, PUR, 2002, p. 37.

39 52BP91, fol. 67v., Plaids de Boissey-le-Châtel, 12 janvier 1501.

40 Il s’agit de comptes, très sommaires, des recettes et dépenses de la seigneurie. Par exemple, « Tauxé jusques cy et somme depuis le derrain taux, XVI l. t. dont est prins pour despence XXX sous et pour facon de rolles XX s. demeure pour la seigneurie XIII l. X s. par nous Guillaume le Roux, viconte, es presences de Guillaume le Forestier, lieutenant general, Guillaume Huillart, advocat, Robinet du Fay, receveur de ladite viconté, les sergens et autrez. », 52BP5, fol. 71. Vicomté d’Elbeuf, 26 mars 1471.

41 Cette feuille était, lors de ma dernière consultation du registre 52BP5, entre les folios 12 et 13. Bosc-Roger-en-Roumois, Eure, chef-lieu de cant.

42 52BP5, fol. 148. Vicomté d’Elbeuf, 4 mars 1472.

43 52BP5, fol. 116. Vicomté d’Elbeuf, 29 octobre 1471. « Phlipot Dehors donna tresves bonnes et loyaulx de lui et des siens a Jehan de Saint Ouen et aux siens aux uus et coustumes etc. et oultre a la requeste dudit Dehors, inioncion fut faite audit Saint Ouen empaine de XL livres etc. ». Les trêves préviennent le conflit en enjoignant les parties à ne pas se provoquer verbalement ou physiquement.

44 52BP89, fol. 151v. Plaids de Boissey-le-Châtel, 2 mars 1474.

45 Cette différenciation ouvre des perspectives d’études que ne permet pas Le roule des plès de héritage de la mairie de Jehan Mustel où, pour Lucien Valin, « si la partie condamnée n’amende pas le jugement, c’est qu’elle a l’intention d’en appeler ». Valin, Lucien, Le roule des plès…, p. 58.

46 52BP6, fol. gz. Assises d’Elbeuf, 26 janvier 1484.

47 Selon nous, les mises en amende ne s’appliquent pas qu’à des absents. Un dernier exemple paraît nécessaire à l’illustrer : « Olivier de l’Abbaye dit l’Abbé donna et fianca bonnes et loyalles treves de luy et des siens a Collecte, femme de Jaquet Houldault et aux siens, aux us et coustumes de Normendie, et commandé etc. Et oultre, a la requeste de ladite femme, inionction et deffence fut faicte audit l’Abbé en paine de XX livres et de prison etc. qu’il ne dist ne face dire chose par quoy etc. Et ce fait ledit l’Abbé fut mis en amende de ce que en jugement il avoit dit que arrogamment que au grant deable peust estre ladite femme. » 52BP6, fol. hg3. Assises d’Elbeuf, 21 juin 1484. Je pense que si Olivier de l’Abbaye est mis en amende alors qu’il est visiblement présent, c’est que la justice d’Elbeuf entend le punir d’avoir troublé l’ordre judiciaire. Rien ne dit qu’il a refusé de faire amende mais il y a été « mis » pour souligner qu’il s’agissait bien là d’une condamnation.

48 Une ordonnance enregistrée à l’échiquier des comptes de la Saint-Michel 1390 décide que les amendes « qui doresenavant seront faictes et adjugées en bailliage et viconté, seront tauxées incontinent ou asses tost après que elles seront faictes et adjugées ». Besnier, Georges, Génestal, Robert (éd.), Instrucions et ensaignemens…, p. 9.

49 52BP5, fol. 77r. Vicomté d’Elbeuf, 28 mai 1471. Cette demande de Paysay est vraisemblablement due au fait qu’il est parroissien de Bacquepuis, dans l’Eure (cant. Evreux-Nord).

50 52BP91, fol. 115v. Plaids de Boissey-le-Châtel, 22 juin 1502.

51 « restor » : au sens large, réparation.

52 52BP91, fol. 159. Plaids de Boissey-le-Châtel, 1er mars 1503.

53 52BP122, f. 26v. Plaids de la Haye-du-Theil et du Theil, 11 septembre 1460. Il s’agit d’un cri de haro pour violences.

54 52BP5, fol. 10v. Vicomté d’Elbeuf, 20 février 1470.

55 Rappelons que Robert Génestal estimait « probable que les premières rédactions de jugements ont été faites pour les parties et que les premiers rôles ou registres en ont été des copies ». Genestal, Robert, Plaids de la sergenterie de Mortemer, 1320-1321, Caen, Jouan, 1924, p. XI.

56 Il n’est pas rare en effet qu’on lise, probablement à voix haute, au cours des séances de justice, et que des décisions soient prises après que des « lettres oulrent esté leues en jugement » (52BP5, fol. 2, fol. 55 par exemple). Concernant les lectures des écrits judiciaires au Parlement de Paris, voir Gauvard, Claude, « Conclusion », in Écrit et pouvoir dans les Chancelleries médiévales : espace français, espace anglais, Louvain-la-Neuve, Fédération internationale des instituts d’études médiévales, 1997, p. 341 : « Il n’y a pas passage de l’oral à l’écrit ou simple transcription de l’oral par l’écrit, mais concours entre les deux domaines, apports subtils et réciproques qui font que l’écrit appelle la proclamation et que le silence qui enferme le registre se nourrit de l’ouverture vers le public qui a pu entendre les mots qui sont désormais enfermés ».

57 52BP5, fol. 51. Vicomté d’Elbeuf, 31 octobre 1470. 52BP5, fol. 64v. Vicomté d’Elbeuf, 12 février 1471.

58 52BP5, fol. 54v. Vicomté d’Elbeuf, 13 novembre 1470.

59 Gauvard, Claude, « De Grace Especial ». Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, vol. 2, p. 887.

60 Dans l’exemple précédemment cité où une femme est mise en amende parce qu’elle n’a pas voulu faire l’amende, son refus manifeste, lui aussi, un déni de culpabilité : « [em. XX s.] Sur ce que Jehanne, femme de Guillaume de Saint Ouen Duree, estoit approuchiee vers le procureur pour faire amende de plusieurs iniures qu’elle avoit dictes a Guillaume de Saint Ouen, sergent, en l’adiournant par ledit sergent contre ung nommé Guillaume Carre, entre lesquelles iniures elle l’avoit appellé « bedel, truant, larron, filz de putain », icelle femme, sur ce interroguee et examinee par serement de bouche, confessa que, en contens de ce que ledit sergent l’avoit adiournee a respondre contre ledit Carre, elle avoit dit a ung nommé Hirebel, qui estoit auprez d’elle lors dudit adiournement, qu’elle ne s’en fuyroit ja pour tous les bedeaux et filz de putains d’Ellebeuf. Aprez laquelle confession, pour ce qu’elle ne voullu faire amende desdites parolles ainsi dictes comme dit est, icelle femme, par l’oppinion des assistens fut mise en amende d’avoir dit lesdites parolles iniureuses » 52BP6, fol. gz. Assises d’Elbeuf, 26 janvier 1484.

61 Le sondage porte sur le registre 52BP5.

62 52BP5 fol. 61. Vicomté d’Elbeuf, 8 janvier 1471. Jehan Hode était-il tout simplement absent ? Il me semble que le greffier aurait pris soin en ce cas de consigner le défaut. J’ignore toujours la signification du « B » en marge. Peut-être indique-t-il qu’en plus de promettre de régler l’amende, Jehan Hode l’a effectivement « baillée » ?

63 Guénée, Bernard, Tribunaux et gens de justice…, p. 303. Le montant de l’amende permet toutefois d’approcher l’attitude de la justice mais cela nous emmènerait dans des développements qui n’ont pas leur place ici.

64 On retrouve le même genre d’annotation au 52BP5, fol. 174.

65 52BP5, fol. 35. Vicomté d’Elbeuf, 31 juillet 1470.

66 Voir à ce sujet Garnot, Benoît (éd.), Les victimes, des oubliées de l’histoire ? Actes du colloque de Dijon (1999), Rennes, PUR, 2000, 535 p.

67 Ici, « interest » a le sens de dommage, préjudice.

68 52BP122, fol. 77v. Plaids de la Haye-du-Theil et du Theil, 27 février 1462.

69 52BP88, fol. 34v. Plaids de Boissey-le-Châtel, 21 mai 1460. Voir encore 52BP88, fol. 113v.

70 Calenge : requête qui doit être présentée par le gagnant d’un procès après la décision du juge en sa faveur sur les points de droit, pour réclamer les dépens ou les dommages coutumiers dus par le perdant. Voir Soudet, Fernand, Boimare, R., Ordonnances de l’Échiquier de Normandie aux XIVe et XVe siècles, Paris, Picard, 1929-1932, p. 7.

71 52BP122, fol. 32. Plaids de la Haye-du-Theil et du Theil, 12 décembre 1460.

72 Gauvard, Claude, « Conclusion », in Le règlement des conflits au Moyen Âge, p. 383.

73 Barthélémy, Dominique, « La vengeance, le jugement et le compromis », in Le règlement des conflits au Moyen Âge , p. 19.

74 Par exemple, Bazan, Inaki, « Victimes dans leurs corps. Quelques remarques sur les victimes de viol au Moyen Âge et au début de l’époque moderne », in Les victimes…, p. 433-444.

75 52BP122, fol. 102v. Plaids de la Haye-du-Theil et du Theil, 5 janvier 1463.

76 52BP89, fol. 37 et fol. 38v. Plaids de Boissey-le-Châtel, juin 1469.

77 En cas de viol, mais aussi de tentative de viol, l’indignité touche en effet la victime aussi bien que le coupable, ce qu’explique bien Vigarello, George, Histoire du viol XVIe-XXe siècle, Paris, Seuil, 1998, p. 33.

78 La mise en amende par main commune n’est cependant pas nécessairement révélatrice d’une condamnation sur la nature du débat : la justice peut s’être réfugiée derrière des défauts de procédure.

79 52BP123, fol. 102. Plaids de la Haye-du-Theil, 6 novembre 1495.

80 On remarque au passage que le texte concernant la fille le Caron ne signale pas qu’un homme se soit chargé de son cas pour elle, contrairement aux deux autres femmes : ceci vient probablement modifier les circonstances du règlement infrajudiciaire et, par suite, du texte à notre disposition. Peut-on penser qu’à la différence de la fille le Caron qui a obtenu le paiement d’un dédommagement devant la justice, d’où la précision du greffier à ce sujet, Romain Duquesne préfère que ce genre de tractations se fassent dans un espace plus privé ? Une fois encore, les intérêts des parties se rejoignent parfois de manière paradoxale : si la fille le Caron avait peut-être besoin que le dédommagement se fasse devant la justice, de peur que ses adversaires ne tiennent pas leurs promesses dans le cas contraire, ces derniers avaient aussi intérêt à mentionner devant la justice cette somme d’argent qui leur permettait d’accuser la fille le Caron d’avoir porté plainte en vue de leur soutirer de l’argent.

81 Tardif, Ernest-Joseph (éd.), Coutumiers de Normandie, t. 1, Le Très Ancien Coutumier de Normandie, Paris, Picard, 1881-1903, chap. 50 « De prandre fame a force », p. 37.

82 Bosnormand, Eure, cant. Bosc-Roger-en-Roumois.

83 Caudebec-les-Elbeuf, Seine-Maritime, chef-lieu de canton.

84 Rouen, Archives départementales Seine-Maritime, 2E14/717, non folioté. 16 avril 1415. On ne connaît malheureusement pas la version que donne Guillaume Lefevre devant la cour.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Adrien Dubois, « Faire amende devant la haute-justice d’Elbeuf à la fin du XVe siècle »Tabularia [En ligne], La résolution des conflits et l’écrit, mis en ligne le 13 septembre 2006, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/tabularia/1416 ; DOI : https://doi.org/10.4000/tabularia.1416

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Auteur

Adrien Dubois

Université de Caen Basse-Normandie

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