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2003

Libertés et contraintes dans les actes de femmes dans le tabellionnage de Caen (2e moitié du XVe siècle)

Free and unfree women – the case of female contractors in Caen’s legal records in the second half of the 15 th century
Denise Angers

Résumés

Le tabellionnage de Caen contient des milliers d’actes où les femmes sont présentes, soit comme actrices de premier plan, soit en arrière-plan. Le plus souvent secs et peu révélateurs de la vie quotidienne des Caennais, certains actes sont plus élaborés que d’autres. On peut alors y voir apparaître les motivations et les sentiments qui animent les contractants. Parmi ces actes, deux ont paru intéressants car, en l’absence d’enfants, ils révèlent une préoccupation des femmes pour leur lignage. L’un est un testament, celui de Perrette Lanquetil et l’autre une entente entre une femme, Jeanne de Neufmers et un parent de son lignage.

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Texte intégral

1Abondants, riches en informations, matériellement bien conservés, les registres du tabellionnage de Caen n’en constituent pas moins une source difficile à exploiter. Les seuls registres qui ont survécu étant ceux de l’immobilier, les lacunes y étant importantes et les pièces justificatives apportées par les témoins et fréquemment mentionnées dans les actes étant pour leur part perdues, il est impossible de conduire grâce à eux une étude systématique de la vie économique ou sociale de Caen car le détail de certaines opérations échappe à l’analyse ainsi que toutes les circonstances qui permettraient d’en mieux cerner les contours.

  • 1 Alors qu’il est courant de constater que les périodes de crises, en général, ouvrent aux femmes des (...)
  • 2 Don d’une rente par le seigneur d’Arry, Jehan de Neufmers, à Jehenne Le Bourgois, de Lasson, à la c (...)

2Malgré tout, au hasard de la lecture, ces registres nous apportent leur bagage de découvertes et permettent à tout le moins de poser quelques jalons et d’amorcer une réflexion. Il en est ainsi pour la question de la place des femmes dans les activités et l’univers caennais. Si la mesure de l’importance de leur présence et de leur activité dans la vie sociale et économique caennaise nous échappe, si l’évolution qu’elle connut peut-être au fil des décennies ou au hasard des événements nous file entre les doigts1, il est toutefois possible de faire un certain nombre de constats, de poser quelques questions, ne serait-ce que parce qu’elles sont constamment évoquées au fil des milliers de transactions qui s’y trouvent consignées. Elles surgissent parce que, au détour de chaque acte, leur vie est liée à ces décisions qui affectent leur existence : on les marie, on les dote, on dispose de leurs biens, on leur fait des dons, souvent conditionnels2 ; on leur confie parfois l’administration de leurs biens et parfois aussi en cas de veuvage, la direction de leurs enfants.

  • 3 7E92, fol. 23 (Maduel-Le Marchant) ; fol. 30 (du Tertre-Pioger) ; 7E96, fol. 30v, fol. 139 (Le Sens (...)
  • 4 7E101, fol. 167 (Marion-Morice) ; 7E102, fol. 85v (Guille. Bertin).
  • 5 La femme mariée demeure propriétaire des immeubles constituant sa dot : Petot, Pierre et Van Den Bo (...)
  • 6 7E96, fol. 24 (Annot-Germain), fol. 35v (d’Anisy-de Wargniers), fol. 38v (Le Bourgois-de Sauques), (...)
  • 7 7E96, fol. 69v (Richart-Allan), acte du 20 février 1462 entériné le 8 mars. Mais il s’écoule souven (...)

3Dans toutes ces circonstances, les actes du tabellionnage les révèlent en arrière-plan. Ainsi, au cœur de ce que sera leur vie de femmes, les contrats touchant le mariage, qui se comptent par centaines dans les registres, se règlent essentiellement entre les pères et les futurs gendres qui fixent la dot, le trousseau et les autres conditions entourant les épousailles3. Au décès du mari, ce sont les fils qui interviennent dans la cession à la veuve du douaire auquel elle a droit4. Les biens apportés par la femme au couple tout autant que le douaire promis par le mari, constituent pour celui-ci, qui administre tous les biens du couple, une source permanente de convoitise5. Il n’est donc pas étonnant de constater le grand nombre d’actes où ces biens sont en cause et où mari et femme se présentent de concert devant le tabellion, le consentement de l’épouse étant essentiel. Mais plus nombreux encore sont les actes où le mari,agissant seul, doit néanmoins promettre d’amener sa femme à ratifier l’acte. Les maris ou les fiancés se contentent de formules toutes faites, « se faisant fort », disent-ils, d’obtenir le consentement de leur épouse, ou promettant que la transaction lui « sera agréable »6. Devant des partenaires pressés ou inquiets, ils assurent que ce consentement sera entériné dans les plus brefs délais. Le plus souvent, la ratification par la femme ne vient que bien après le passage du mari devant le tabellion7. Que se passait-il dans l’intervalle ? Quels blocages un retard ou un refus de la femme induisaient-ils dans les opérations ? Mais surtout, la femme était-elle vraiment dans une position lui permettant de protéger son patrimoine ? Que cet accord puisse être obtenu par la contrainte,l’acte que nous éditons à la fin de cet article (annexe 2) en apporte une preuve concrète.

  • 8 Les cas sont assez nombreux : 7E96, fol. 28v (du Boscq-Merie) ; 7E97, fol. 62v, (Dagain-Le Senescha (...)
  • 9 7E96, fol. 153-v (Verson-Le Bourgeois) ; 7E98, fol. 177v (Massieu-Heute). Dans ce dernier cas, il s (...)
  • 10 Un « drap d’un chapperon a usage de femme du prix d’un écu d’or », 7E98, fol. 15v (Le Ber-Sousseque (...)

4Allant plus loin, certains maris promettent d’amener l’épouse à renoncer à «tout droit» sur l’ensemble du douaire8. Pour l’amener à consentir ou lorsqu’elle y consent, cette renonciation est gratifiée d’une « récompense », soit sous forme de rente compensatoire9, ou sous forme d’un bien, en général un vêtement inclus dans le prix de vente10.

  • 11 7E97, fol. 45v (Chatel-Gaugain).
  • 12 7E92, fol. 144v (Machue-Le Bourgois) ; 7E96, fol. 63v (Guerin) ; 7E98, fol. 11v (Germain-Hue).
  • 13 Le partage peut être décidé avant le décès du père qui est alors l’acteur principal : 7E101, fol. 1 (...)
  • 14 7E101, fol. 104v (de Bures-Thiboult), la mère est dite « meneresse de son fils » ; en ce cas, c’est (...)
  • 15 15. 7E89, fol. 474. La femme séparée de son mari pouvait réclamer la jouissance immédiate de son do (...)
  • 16 7E107, fol. 150v, Jehan de Rabesten, chevalier, seigneur d’Avenay, mis sous la tutelle de sa femme, (...)
  • 17 7E96, fol. 58v (Hue-Gringore). Voir aussi Angers, Denise, « Vieillir au XVe siècle : 'rendus' et re (...)
  • 18 La femme pouvait conduire, avec l’assentiment de son mari, un commerce distinct. Elle jouissait alo (...)
  • 19 7E98, fol. 76 (Hullin-Chandebois).
  • 20 7E98, fol. 127-v, 12 mai 1470, Le Paulmier-Amiot. S’agit-il d’un qualificatif sans connotation poli (...)

5C’est évidemment lorsqu’elles sont seules que la capacité d’agir des femmes caennaises se manifeste le plus clairement: célibataires disposant de leurs biens11, intervenant dans le marché des rentes12, orphelines partageant l’héritage venant de leurs parents13, veuves agissant en leur propre nom ou au nom de leurs enfants lorsque la garde leur en a été confiée14, femmes divorcées, séparées de leur mari par la justice ecclésiastique15, tenues de suppléer un mari défaillant16, ou encore femmes vieillissantes se « rendant » à un proche17. Certaines se disent marchandes publiques18, suffisamment reconnues pour servir de garant19. Un acte, unique il est vrai, présente deux sœurs, Michielle et Guillemine, comme des bourgeoises de Caen. Le mari de la première est dit bourgeois « a cause d’elle » et l’autre « bourgoise de ladite ville »20. Ces désignations intriguent et ouvrent un large éventail de questions sur la place de ces femmes dans la cité.

  • 21 7E96, fol. 40v (Blondel-Hamelin) : partage d’héritage de deux sœurs fait entièrement par les maris.
  • 22 7E89, fol. 201-v. Déjà veuve d’un premier mariage avec Noël de La Porte, Perrette se sentait-elle l (...)

6Mais la corde est courte qui leur permet de procéder ainsi. Car, dès qu’il y a un fiancé ou un mari à l’horizon, elles ne sont plus guère entendues qu’indirectement même lorsqu’il s’agit de leurs biens propres21. Et gare à celles dont le mari disparu revient inopinément: c’est ce qu’apprit à ses dépens Perrette, fiancée à un homme parti à la guerre dans la région d’Alençon. Sans nouvelle de lui, « ne sachant s’il est vivant », elle loue une maison. Mal lui en prit car, revenu de guerre, le fiancé, désireux de « compléter son mariage », s’empressa de dénoncer ce bail parce que, dit-il alors, Perrette « n’avoit rien qui ne fut a lui ne ne se povait obliger sans l’autorité de lui »22.

  • 23 Comme le témoignage du seigneur de Trois-Monts et de son épouse en 1451-1452 : Angers, Denise, « La (...)

7À l’exemple de la très grande majorité des actes du tabellionnage, l’écriture des actes dont il est fait état ici est brève, factuelle et, pour tout dire, assez sèche. C’est ailleurs que les motivations ont pu s’exprimer comme on le devine lorsque les parties disent se présenter devant le tabellion afin de prendre une décision « pour éviter a debat ». Exceptionnellement cependant, le tabellionnage se fait le véhicule d’un discours plus élaboré où s’expriment mieux la volonté et les préoccupations des contractants. Il y a alors une véritable prise de parole, voix croisées de couples23 ou voix singulières désireuses de consigner les circonstances qui les ont conduites devant l’officier royal comme les deux textes que nous proposons ici en annexe.

  • 24 Fontenay l’Abbaye ou Fontenay-le-Tesson, aujourd’hui Saint-Martin de Fontenay, Calvados, cant. Bour (...)
  • 25 Le tabellion est alors Jehan Le Briant et le secrétaire et garde du scel Adam Roullant.

8Le premier est un testament. La testatrice est Perrette Lanquetil, femme de Samson Fortin, noble écuyer, seigneur de Fontenay-le-Tesson24. Le 2 mai 1473, dans la maison de son mari, devant de nombreux témoins, Perrette dicte son testament. Point intéressant à souligner, elle tient à ce que cet acte soit enregistré par le tabellion devant qui elle se présente le 8 mai suivant afin, dit-elle, que les dispositions en soient respectées « integriter et fideliter » et que nul ne puisse les révoquer25.

9D’elle, nous ne savons rien. Peut-être était-elle native de Falaise, ce qui expliquerait certains de ses legs. Était-elle malade ? Rien ne permet de l’affirmer. Le testament ne comporte aucune de ces phrases stéréotypées sur la brièveté de la vie ou la soudaineté de la mort comme on en trouve dans bon nombre de fondations d’obits. Elle se contente d’évoquer, sans plus, le moment de sa mort en ces termes, « dum contigerit me ab hoc seculo decedere », d’affirmer qu’elle est saine d’esprit et qu’elle souhaite pourvoir au salut de son âme.

  • 26 7E92, fol. 12v, 15, 20, etc.
  • 27 7E96, fol. 34v, 86, 132v, etc.
  • 28 Maltot, Calvados, cant. Évrecy.
  • 29 7E101, fol. 4v-5, 34, 148v, etc. C’est le 22 mars 1465 qu’il avait acquis la seigneurie de Maltot d (...)
  • 30 7E98, 7 mars 1469.

10De son mari, nous pouvons suivre la trace, dans le tabellionnage, de 1452 à 1474. D’abord désigné comme simple « bourgeois de Caen », habitant la paroisse Saint-Jean26, il apparaît en 1462 comme seigneur de Folletot à Fontenay-l’Abbaye27, puis seigneur de Fontenay et de Maltot28 en 147429. En 1469, il est l’un des bourgeois jurés « aiant le gouvernement et administracion pour les bourgeois et habitants de la ville de Caen »30. De 1450 à 1475, Samson Fortin se présente une cinquantaine de fois devant le seul tabellion de Caen. Surtout intéressé, comme beaucoup d’autres bourgeois, par le commerce des rentes, il transige également sur l’immobilier, en particulier à Fontenay et à Caen, dans les paroisses Saint-Jean et Saint-Pierre. On ne connaît ni la date de leur mariage ni les ententes conclues au sujet de la dot qu’elle apporta dans son nouveau foyer.

  • 31 Autres formulations : « de singulari et expresso consensu ipsius Sansonis, mariti mei hec presentis(...)
  • 32 Rien au sujet des biens qu’elle a apportés en dot et qui, si le couple était sans enfant, devraient (...)

11Perrette Lanquetil dispose d’abord d’elle-même, recommandant son âme à Dieu et choisissant le lieu de sa sépulture, l’église Saint-Jean. Le reste de l’acte est divisé en deux grandes parties: la première est proprement testamentaire, alors que la seconde est constituée de dons entre vifs. La testatrice rappelle à plusieurs reprises que tout cela est fait « en la presence, consentement et auctorité de sondit mary a ce present »31. La donatrice veut disposer d’une somme totale de 20 £t. prise à même les biens acquis par elle-même et son mari : « de bonis mobilibus adeo dicto Sansoni, marito meo, et michi concessis ». Vraisemblablement donc, elle ne désire pas disposer, dans ce document, de l’ensemble de ses biens puisque ses propres n’y sont pas mentionnés32.

  • 33 La formule est donc différente : « do, cedo, relinquo, transporto ».

12Ces 20 £t. sont divisées en deux types de dons: 8 £t. vont en legs testamentaires, « do et lego » dit-elle, sommes forfaitaires en faveur de confréries attachées aux églises ou couvents de Caen et de Falaise, ainsi qu’à des particuliers. Restent 11 £t. de revenus annuels, accordés à titre de dons entre vifs, « non forma testamentaria sed donatione pura et notevola, ex nunc inter vivos », accordés également en faveur des églises de Caen et de Falaise33. Aucune de ces donations ne va à des particuliers. Les sommes données sont donc plus intéressantes que les sommes léguées puisqu’il s’agit de revenus annuels, récurrents et perpétuels.

13Alors que la ville de Caen comptait treize paroisses et plusieurs institutions religieuses, seules quatre d’entre elles font l’objet de la générosité de Perrette Lanquetil. Première en importance parmi les bénéficiaires, la paroisse Saint-Jean de Caen, choix assez attendu puisqu’il s’agit de la paroisse de la donatrice. La confrérie Saint-Jean Baptiste et Saint-Jean l’Évangéliste reçoit un legs de 10 s.t., mais les chapelains sont dotés d’un revenu annuel de 10 £t. et le trésor de la paroisse reçoit un revenu annuel de 10 s.t. Le couvent des Carmes vient en second dans les préférences de Perrette Lanquetil. Un legs de 10 s.t. est destiné à la confrérie de la Trinité et de la Passion du Christ alors que le couvent hérite de 1 £t. À cela s’ajoute un legs personnel de 1 £t. allant en mains propres au frère Nicolas de Courseulle, religieux du couvent, peut-être son confesseur.

  • 34 Les deux paroisses de Falaise ont donc reçu quelque chose.

14Des liens particuliers semblent la lier à la ville de Falaise. Un autre legs personnel, de 2 £t. cette fois, va à une dénommée Jacquette Blondel qui fut autrefois à son service. Les églises de Falaise ne sont pas oubliées, le couvent des Cordeliers recevant un legs de 2 £t. alors que le trésor et la confrérie de l’église de la Trinité et ceux de l’église Saint-Gervais de Falaise reçoivent tous deux, en don cette fois, des revenus annuels de 10 s.t.34. Enfin, la confrérie de Saint-Jacques et Saint-Christophe du couvent des Jacobins de Caen et la paroisse Saint-Michel de Vaucelles, reçoivent chacune un legs de 10 s.t.

15Pour exécuter ses volontés, Perrette Lanquetil désigne son mari et son frère, Henri, comme ses exécuteurs testamentaires. Ce dernier a un rôle particulièrement important à jouer dans l’administration des dons prévus par sa sœur puisque les 11 £t. de revenus annuels dont elle dispose devront être prélevées sur les biens lui venant par héritage de sa propre famille « supra omnes terras et singulas domos, possessiones, hereditates, redditus, et proventus michi spectantes et pertinentes, octavam partem michi spectantem ex successione patris, matris, fratrum, sororum et aliorum parentum et consanguinorum meorum ». C’est lui qui devra asseoir ces revenus, Perrette se contentant de préciser qu’ils devront être levés sur des biens « in bona et sufficiente situatione et de melioribus redditibus michi spectantibus ». Rien n’indique leur localisation. Tout au plus, la présence, parmi les témoins, du curé de Cauvicourt au diocèse de Bayeux permet-elle de supposer une localisation dans cette région.

16Nous avons donc ici un testament tout « spirituel », puisque, à part le legs en faveur de Jacquette, Perrette Lanquetil n’avantage aucun membre de sa famille, ni amis ou proches, alors que rien ici ne laisse à penser que le couple ait eu des enfants.

  • 35 Cette préoccupation de désigner ce qui doit revenir au lignage se retrouve dans nombre d’actes : 7E (...)
  • 36 On peut supposer qu’en se remariant, elle a transporté avec elle la dot de son premier mariage. Évo (...)
  • 37 7E98, 26 décembre 1469 (Droue-Saint-Etienne).
  • 38 7E98, 7 mars 1469.
  • 39 7E98, 19 juin 1470.
  • 40 Le Locheur, Calvados, cant. Villers-Bocage.
  • 41 7E100, 9 mai 1473, 1er janvier 1473 (LeBreton-Renoult), 4 avril 1473 et 7E102, 30 décembre 1475 (Ro (...)
  • 42 7E13, 28 novembre 1480 (Bruleavaine-Bourdon) où ses héritiers sont mentionnés.

17Contrairement à ce premier texte, le second que nous proposons ici met en lumière un désir de protéger le lignage d’origine de la femme et de ne pas laisser se perdre les biens hérités du lignage, témoignant de liens familiaux bien établis35. L’acte que passe Guillemette de Neufmers n’est pas à proprement parler un testament mais une promesse testamentaire en quelque sorte et il témoigne à la fois de ce désir de voir retourner dans la famille de la femme, lorsqu’il n’y a plus d’héritiers en ligne directe, les biens venus de sa famille, nonobstant les transactions passées par le mari pendant leur vie commune. Veuve, probablement en secondes noces, de Regnault Le Gros, Guillemette rappelle que, du vivant de son mari, les époux s’étaient entendus pour que les biens de Guillemette retournent à ses deux fils, Hugues et Olivier du Manoir, ses « filz legitimes », sans être aliénés d’aucune façon « pour estre et demourer en la ligne d’icelle damoiselle sans en estre hostés ne les vrays heritiers esgenés »36. Mais ses deux enfants sont morts et le seul parent qui semble lui rester est un nommé Audrieu Renoult de la paroisse Saint-Étienne de Caen. Elle ne précise pas quels étaient les liens de parenté qui la liaient à Audrieu Renoult, se contentant d’affirmer agir « pour contemplacion du lignage et consanguinité d’entre eulx ». Bourgeois de Caen, avocat du roi en 1465, Audrieu Renoult, fils de Michiel Renoult37 apparaît à plusieurs reprises dans le tabellionnage de Caen. Il fut conseiller de la ville38 et possédait des biens à Caen même, dans les paroisses Saint-Étienne (rue des Preys), Saint-Pierre et Saint-Jean39. Il transige également sur des biens de la paroisse du Locheur40. Il est pour la première fois désigné comme « honorable homme », « escuier » et seigneur de Neufmers en 147341. Il mourut avant le 28 novembre 148042.

18Au moment où Guillemette de Neufmers passe cet acte, la situation de ses biens est loin d’être simple, car nombre de ses possessions ont été aliénées par son mari, peut-être après la mort de ses deux fils. Elle a dû être appelée à consentir à ces transactions, comme on l’a vu plus haut, mais elle plaide ici la contrainte, affirmant que ces biens, qu’elle désire récupérer pour les léguer à quelqu’un de son lignage, lui ont été soustraits « par la contrainte et subjecion de sondit feu mary ». Elle a recours au seul héritier « en costé et ligne de Jehan de Neufmers, escuier, pere de ladite damoiselle » pour parvenir à redresser les torts qui lui ont ainsi été faits.

19Solidaire par delà la mort avec ses fils décédés, elle dit souhaiter respecter la promesse qu’elle leur a faite « que les heritaiges succedassent et veinssent en leur ligne », d’où son désir de céder à Renoult tous les biens, fiefs, héritages, rentes et revenus qui lui viennent de son père. Guillemette s’engage à tout faire pour annuler les ventes et aliénations faites par son mari et, pour l’avenir, à ne rien régler sans le consentement de son héritier légitime, se réservant toutefois le droit de reprendre toutes ses prérogatives en cas de prédécès de Renoult, dont on suppose alors qu’il n’a pas d’héritier.

20Différents dans leur contenu et leur intention, ces deux actes mettent en évidence deux types de préoccupations, spirituelles et matérielles, mais sous-tendues par un même souci, celui du lignage féminin. À l’instar de ses contemporains, soucieuse du salut de son âme, Perrette Lanquetil gère sa destinée éternelle en s’assurant de ne négliger aucune des églises qui ont eu une signification dans sa vie. Ainsi est garantie, par une saine répartition des prières, un support fermement établi après son passage dans l’au-delà. Son lignage est particulièrement inclus dans cette démarche. Les dons qu’elle a consentis en faveur de l’église Saint-Jean, le sont pour que toute sa parenté participe aux mêmes retombées spirituelles : « ut ego, pater, mater, fratres, sorores, parentes… ». Amis et bienfaiteurs ne sont pas oubliés mais le lignage prime. En ce sens, le testament de Perrette Lanquetil rejoint l’entente passée entre Guillemette de Neufmers et Audrieu Renoult où la fidélité foncière éprouvée à l’égard du lignage se manifeste de façon plus matérielle. Au-delà des siècles, ces deux voix de femmes méritaient d’être entendues.

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Annexe

1
1473, 8 mai

Testament de Perrette Lanquetil43

Caen, Arch. dép. Calvados, 7E100, fol. 11v-12.

Damoiselle Perrette Lanquetil, femme de Sanson Fortin, escuier seigneur de Fontenay, laquelle en la presence, consentement et auctorité de sondit mary a ce present, ratifia, loa, aprouva et oult agreable a tousjours, pour elle et ses hers, le contenu en la lettre de son testament, scellé sur simple queue de cire vert, saine et entiere, dont la teneur ensuit.

In nomine domini, amen. Ego, Perretta Lanquetil, uxor honesti viri Sansonis Fortin, domini temporalis de Maletot et de Fonteneto Abbatie, bene advisata et compos mentis mee, considerans et desiderans providere saluti anime mee, etiam de singulari et expresso conssensu ipsius Sansonis, mariti mei hic presentis, quoad infrascripta auctoritatem michi super hoc, prestans, dans et concedens testamentum meum seu ultimam voluntatem meam, facio et condo in modum qui sequitur.

Primo, animam meam do creatori meo, sue beatissime et gloriosissime genitrici Marie, matri ejus, totique curie celesti recommendo, corpusque meum sacrosancte sepulture, dum contigerit me ab hoc seculo decedere, in capella beate Margarite, in ecclesia sancti Johannis de Cadomo, in qua sepulturam meam elegi, prout eligo, inhumari postulo et requiro sepeliri.

De bonisque mobilibus adeo dicto Sansoni, marito meo, et michi concessis, accipio sommam viginti librarum turonensium de quibus do et lego confratriis caritativis constitutis tam in ecclesia predicti sancti Johannis Cadomensis in honorem sanctorum Johannis Baptiste et Johannis Euvangeliste, quam in ecclesiis carmelitarum in honorem Trinitatis et passionis Christi, Jacobitarum ejusdem loci et ville Cadomi in honorem sanctorum Jacobi et Christofori, necnon sancti Michaelis de Vaucelis cuilibet ipsam sommam decem solidorum turonensium.

Item, do et lego predicte ecclesie carmelitarum Cadomi et communitati religiosorum ibidem

professorum sommam viginti solidorum turonensium. Et fratri Nicolao de Courseulle, religioso ejusdem loci, sibi singulari, etiam sommam viginti solidorum turonensium.

Item, do et lego ecclesie Cordigerorum Fallaisie et communitati ipsorum religiosorum sommam quadraginta solidorum turonensium.

Item, do et lego Jaquete, filie cujusdam cognominati Blondel de dicta villa Fallaisie, que quondam Jaqueta alibi michi servivit, sommam quinquaginta solidorum turonensium.

Ad hec autem exequendum et fideliter adimplendum, eligo et constituo executores meos dictum Sansonem, maritum meum, et Henricum Lanquetil, fratrem meum, honnorabiliter et naturaliter, quibus et eorum cuilibet do et concedo plenariam potestatem faciendi, ampliandi, augmentandi et non diminuendi, ceteraque faciendi que possunt et debent facere veri executores in talibus debitis instituti.

Et ultra terminos certos predictos, non forma testamentaria sed donatione pura et notevola, ex nunc inter vivos, facta auctorisata per dictum maritum meum hic presentem, do, cedo, relinquo et omnino dimitto, in perpetuamque elemosinam, transporto capellanie fundate in ecclesia beati Johannis Baptiste de Cadomo sommam et numerum decem librarum turonensium annui reditus, volens et expresse consentiens quod dicte decem libre annui redditus per dictos capellanos et suos successores accipiantur, levantur, recipiantur, habeantur, et per executionem percipiantur quolibet anno primitus et ante omnia, et etiam prae ceteris, supra omnes terraset singulas domos, possessiones, hereditates, redditus, et proventus michi spectantes et pertinentes, octavam partem michi spectantem ex successione patris, matris, fratrum, sororum et aliorum parentum et consanguinorum meorum.

Et est hujusmodi donatio sic per me facta ut ego, pater, mater, fratres, sorores, parentes, amici et benefactores mei simus perticipantes et accueilanti44 servicio Domino cotidie facto et celebrato in predicta ecclesia sancti Johanis Cadomensis per dictos capellanos intus fundatos, tam in missis, matutinis, vesperis et horis, in honorem Dei, virginis Marie sanctorumque et sanctarum Dei, necnon commemoracione deffunctorum et aliorum quorumcumque sufragiorum suorum et pro memoratione et augmentatione domini servicii in eadem ecclesia, ut liberius futuris temporibus dictum servicium possit fieri in45 eadem ecclesia celebrari et continuari.

Item, simili donacione cedo, dimitto, relinquo et transporto supra partem michi spectantem, ut promissum est, hereditates et successiones parentum meorum locis sequentibus, videlicet thesauro predicte ecclesie sancti Johannis de Cadomo, sommam et numerum decem solidorum turonensium annui redditus, thesauro ecclesie sancte Trinitatis ville Fallesie et caritati sive confraterie in eadem ecclesia statute cuilibet sommam decem solidorum turonensium annui redditus, et thesauro ecclesie sancti Gervasii dicte ville Fallaisie et caritati ibidem statute cuilibet decem solidos turonenses annui redditus, volens expresse quod dictus Henricus frater meus hujusmodi redditus consignet locis predivisis in bona et sufficiente situatione et de melioribus redditibus michi spectantibus ad causam dicte partis mee. Et quod ipse Henricus, frater meus, tradat realiter et de facto litteras executorias de super confertas locis predivisis et personis regentibus per gubernacionem in locis predivisis, ut valeant gaudere, uti, frui illis redditibus, pleno et integre tanquam de suo proprio.

Adque omnia et singula promissa faciendum integriter tenere et fideliter ad implendum, et non revocare, promo46 ea coram tabellione regni, confitens, passans etratificans […]47 et bona mea mobilia et immobilia presenta et futura, atque heredes meos obligo.

Acta fuerunt hec Cadomi, in domo dicti Sansonis Fortin, coram me Michaele Vimont, presbitero, in artibus magistro, vicario venerabile, et circonspecti viri dominiet magistri Roberti Tostain, domini nostri pape protonotarii curatique parrochiale ecclesie predicti sancte Johannis de Cadomo, anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tertio, die vero secunda mensis maii, presentibus ad hec dicto Sansone Fortin premissa advocans et ratificans, venerabili viro magistro Petro Le Maillet, presbitero, in artibus magistro et curato de Calvicuria48, bajocensis diocesis,Colino de Vigard, honestis mulieribus Johanna Le Grant, uxore Johannis Fouqueren, Johanna relicta Johannis Blondel et Guillemina filia Manvei de Mara49, bajocensis diocesis, cum pluribus aliis fide dignis testibus, in cujus rei testimonium, signum et sigillum quibus uter presentibus duxi apponendum anno et die predictis.

Ainsi signé, M. Vimont, promettant icelle damoiselle auctorisée comme dessus, a jamais non aller a l’encontre dudit testament, sur l’obligacion de tous ses biens meubles et heritages presens etc. Et […]50 oultre, pour le contenuz et icelle acomplir, fistson procureur sondit mari. Tesmoin ledit Vimont, Colin de Vignas et Jehanne, veusve de Jehan Blondel. Passé le huitieme jour de may l’an mil IIIICCLXXIII.

2
1462, 9 mai

Entente testamentaire passée par Guillemette de Neufmers.

Caen, Arch. dép. Calvados, 7E96, fol. 63v-64, 9 mai 1462.

Comme despieça damoiselle Guillemette de Neufmers, pour lors femme de Regnault Le Gros, escuier, et de l’auctorité d’icelluy, aiant propos et ferme voulenté que ses heritaiges veinssent et succedassent a ses vrays et prouchains heritiers sans ce que elle ne sondit mary en peussent faire vente ou alienacion a quelque personne, se futs obligié mesmes et sondit mary a Hugues et Olivier ditz du Manoir, filz legitimes d’icelle damoiselle, et pour les causes desclairees es lettres sur ce fettes et passees, a non vendre ne aliener aucun des fiefs, heritaiges, cens, rentes, revenues, leurs appartenances et appendances quelzconque a icelle demoiselle appartenans, par fait expréseussent lesdis maris voullu et consenti lesdits fiefz et heritaiges, cens, rentes, revenues, leurs appartenances et appendances, estre, venir et succeder ausdits du Manoir pour estre et demourer en la ligne d’icelle damoiselle sans en estre hostés ne les vrays heritiers esgenés51; et soit ainsi que lesdits Hugues et Olivier ditz du Manoir soient allés de vie a decees, par quoy de present Audrieu Renoult demourant en la paroisse de St Etienne de Caen soit demouré vray et prouchain heritier d’icelle damoiselle eu costé et ligne de Jehan de Neufmers, en son vivant escuier, pere de ladite damoiselle, auquel de fait et de droit la succession de ladite damoiselle mesmes desdits enffans eu costé et ligne dudit de Neufmers peult et doit appartenir.

Ce que ladite damoiselle, en entretenant la voullenté comme dessus, eust vraye intencion quelque transport ou vendue que par la contrainte et subjecion de sonditfeu mary luy eust esté fait fere, en quoy et pour quelle fin (poursuivre) elle eust requis ledit Renoult luy aidier et secourir en intencion de le […]52 estoit deu, et que veritablement et ainsi que de droit et raison […]53 lesdits heritaiges que furent audit de Neufmers fussent et deussent avenir audit Renoult comme son vray et prouchain heritier en icelle ligne aprés son decees.

Savoir faisons, fut presente ladite damoiselle, laquelle aiant consideracion des choses dessusdites, desirante et par son premier propos et ferme voullenté que ses heritaiges aprés son decees demourent en la ligne dudit de Neufmers son pere, sachante que ledit Renoult estoit vray et prouchain heritier d’elle en icelle ligne, et pour contemplacion du lignage et consanguinité d’entre eulx, en entretenant la promesse et obligacion qu’elle avoit fete a ses enffans que les heritaiges succedassent et veinssent en leur ligne sans les povoir vendre ne engagier ; aussi pour les bons et agreables plaisirs et les biens et honneurs que luy a fais icelluy Renault voult, se consenti et acorde que ledit Renoult, ses hoirs et aians cause aient et jouissent de tous les fiefz, heritaiges, cens, rentes, revenues, leurs appartenances et appendances quelzconques qui a elle estoient venus, eschus, appartenoient ou povoient appartenir au nom ou ligne d’icellui Jehan de Neufmers son pere, sans ce que elle pour le temps advenir en puisse aucune chose vendre, transporter ou alliener que le tout ne vienge aprés son decees audit Renoult ou a ses hoirs ou aians cause.

Par ce que se ladite damoiselle survivoit ledit Renoult et il n’y avoit hoirs y essans de luy, ladite damoiselle en ce cas et non autrement pourroit des choses que dessus faire a son plaisir tout aussy que elle eust fait ou peu fere en precedant cedit contralt.

Icelle damoiselle soy submettant et obligeant que toutes les ventes, transpors ou alienacions qui ont esté fettes de son heritaige par sondit feu mary ou autrement, elle retirera, revoquera, anullera et remettra a ses mains par toutes les voies et manieres que possible luy sera et que fere le pourra. Et des debas et questions qui en sontou pourront estre meus ou sortis, elle ne fera traitié, acord ne composicion a quelque personne sans le voulloir et especial consentement dudit Audrieu Renoult.

Et aux choses dessusdites et chacune d’icelle tenir, etc. les parties obligerent biens et heritaiges. Tesmoins Guillaume Le Landois, escuier et Samson Camail. La preuve adnullera.

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Notes

1 Alors qu’il est courant de constater que les périodes de crises, en général, ouvrent aux femmes des possibilités autrement inexistantes, on ne sait pas si la guerre de Cent ans eut cet effet « libérateur ».

2 Don d’une rente par le seigneur d’Arry, Jehan de Neufmers, à Jehenne Le Bourgois, de Lasson, à la condition que « en cas que elle feroit fornication de son corps et qu’elle s’abondonneroit a nulle personne se elle n’estoit mariée, qu’elle perdroit ladite rente », Caen, Arch. dép. Calvados, H2042, fol. 177v ; séparé de son épouse « de cour du roy et de cour d’église », un autre accorde à sa femme, par « pitie et devocion » une rente conditionnelle à sa cohabitation « avec ceux de sa lignee […] pour mieux vivreet plus honnetement ». Tout retour de la femme à Caen aurait entraîné la perte de ce don : Caen, Arch.dép. Calvados, 7E87, fol. 138v-139 (Piart). Toutes nos références venant des Archives départementales du Calvados, nous ne répéterons pas cette indication.

3 7E92, fol. 23 (Maduel-Le Marchant) ; fol. 30 (du Tertre-Pioger) ; 7E96, fol. 30v, fol. 139 (Le Sens-du Mont) ; 7E101, fol. 148v (Le Conte-du Brieul) ; les contrats prévoient fréquemment la cohabitation des futurs mariés, pour des périodes pouvant aller jusqu’à dix ans, le plus souvent avec le père de la fille, ces conditions donnant lieu à des précisions souvent assez élaborées : 7E92, fol. 42v (Béranger-Darques) ; 7E96, fol. 110v (du Boscq-Marguerie). En cas de décès des parents, ce sont les frères ou des parents proches qui interviennent.

4 7E101, fol. 167 (Marion-Morice) ; 7E102, fol. 85v (Guille. Bertin).

5 La femme mariée demeure propriétaire des immeubles constituant sa dot : Petot, Pierre et Van Den Bossche, André, « Le statut de la femme dans les pays coutumiers français du XIIIe au XVIIe siècle »,in La femme, Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, Bruxelles, Editions de la Librairie Encyclopédique (Coll. Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, 12), 1959-1962, p. 248.

6 7E96, fol. 24 (Annot-Germain), fol. 35v (d’Anisy-de Wargniers), fol. 38v (Le Bourgois-de Sauques), fol. 120 (de La Villière-Boutereau), etc.

7 7E96, fol. 69v (Richart-Allan), acte du 20 février 1462 entériné le 8 mars. Mais il s’écoule souvent plusieurs mois entre le passage de l’acte et l’entérinement par l’épouse : 7E96, fol. 6v (Martin-Hamon), 30 avril 1463, ratification d’un acte passé le 6 novembre 1461 ; 7E96, fol. 53v (de Cheux-Le Sens) : acte passé le 23 janvier 1463, entériné deux mois plus tard, le 10 avril 1464 après Pâques ; 7E96, fol. 84v (Louay-Bureau), acte du 17 mars 1463 (av. Pâques), entériné seulement le 1er août 1465, etc.

8 Les cas sont assez nombreux : 7E96, fol. 28v (du Boscq-Merie) ; 7E97, fol. 62v, (Dagain-Le Seneschal) ; 7E98, fol. 110v-111 (Dorgite-Champion), fol. 158 (Brulleavaine-Le Dreu), etc.

9 7E96, fol. 153-v (Verson-Le Bourgeois) ; 7E98, fol. 177v (Massieu-Heute). Dans ce dernier cas, il s’agit d’une constitution de rente garantie probablement par un bien appartenant à l’épouse. L’acte prévoit une possibilité de remboursement au prêteur dans les deux ans mais le mari promet à sa femme 100 s.t. de rente si elle ne se prévaut pas de son droit de rachat.

10 Un « drap d’un chapperon a usage de femme du prix d’un écu d’or », 7E98, fol. 15v (Le Ber-Soussequevre), fol. 32 (Lunel-Bidel), fol. 127v (Le Marchant-Tuebeuf), fol. 136v (Gaillot-Le Fort), etc. Parfois, l’acte s’accompagne d’une clause où l’épouse fait de son mari son procureur, auquel cas il n’a plus à demander son autorisation : 7E92, fol. 144v (de Damas) ; 7E96, fol. 4 (Le Noir-Le Hornu) ; 7E98, fol. 136v, etc.

11 7E97, fol. 45v (Chatel-Gaugain).

12 7E92, fol. 144v (Machue-Le Bourgois) ; 7E96, fol. 63v (Guerin) ; 7E98, fol. 11v (Germain-Hue).

13 Le partage peut être décidé avant le décès du père qui est alors l’acteur principal : 7E101, fol. 124v-125 (Guill. Vasse) ; 7E102, fol. 82-84v (de Jencourt) ; 7E101, fol. 95v (du Pont) : Martine, veuve et Jehan du Pont, écuyer, se partagent l’héritage de leur oncle. En tant qu’aînée, c’est elle qui a le premier choix des lots.

14 7E101, fol. 104v (de Bures-Thiboult), la mère est dite « meneresse de son fils » ; en ce cas, c’est elle qui préside au partage des héritages : 7E104, fol. 22v-23 ; ce n’était pas toujours le cas : 7E96, fol. 68v (Souillart) ; toutes sortes de combinaisons sont possibles, la mère étant parfois gardienne du corps mais non des biens meubles, et parfois totalement dépouillée de son droit de garde : 7E98, fol. 51v, Béatrice du Cherne doit composer avec deux « meneurs du corps, biens, causes et querelles » de sa fille mineure. Souhaitant lui faire don d’une maison à Caen, elle doit non seulement s’entendre avec eux mais aussi avec son fiancé. Sur la question du droit de garde, voir Angers, Denise,« Une grande dame de la fin du XVe siècle devant le roi et sa Chambre des Comptes, Marguerite de Lorraine 1492-1498 », in Marguerite de Lorraine et son temps, 1463-1521, Actes du colloque international d’Alençon, 6-7 mai 1988, Françoise Robin (dir.), Alençon, Société historique et archéologique de l’Orne, 1989, p. 107-122.

15 15. 7E89, fol. 474. La femme séparée de son mari pouvait réclamer la jouissance immédiate de son douaire : Cauvet, Jules, « De l’organisation de la famille d’après la Coutume de Normandie », Revue de législation et de jurisprudence, 2 (1847), p. 39-41 et Colin, Ambroise, « Le droit des gens mariés dans la Coutume de Normandie », Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 16 (1892), p. 449.

16 7E107, fol. 150v, Jehan de Rabesten, chevalier, seigneur d’Avenay, mis sous la tutelle de sa femme, Bertranne Le Grix, « par l’autorité de la cour de l’eschiquier de Normandie », ou encore maris « absent du pais », ce qui, en période d’instabilité et de conflits, n’était pas rare : 7E98, fol. 11v (Le Goupil-Vauquelin) : la mère plaide être chargée de deux enfants et devoir « subvenir aux necessitez d’elle et desdits enffans et pour aider a les nourrier et gouverner ».

17 7E96, fol. 58v (Hue-Gringore). Voir aussi Angers, Denise, « Vieillir au XVe siècle : 'rendus' et retraités dans la région de Caen (1380-1500) », Francia, Forschungen zur westeuropaïschen Geschichte (Munich), 16/1 (1989), p. 113-136.

18 La femme pouvait conduire, avec l’assentiment de son mari, un commerce distinct. Elle jouissait alors d’un statut privilégié pour tout ce qui touchait ses affaires : Petot, Pierre, « Le statut… », p. 253. La Glose appelle ces femmes des communes marchandes : Le Rouillé, Guillaume, Le Grand Coustumier du pays et duché de Normendie, Caen, 1539, fol. 25. 7E93, fol. 17 (Onfroy), en plus d’être marchande publique, Agnès est autorisée par la justice à traiter les affaires de son mari « debilité de ses sens » ; 7E95, fol. 11v (Le Canellier-Poullain) ; 7E97, fol. 9v (Dagin-Torcappel) ; 7E98, fol. 76 (Hullin-Chandebois) ; 7E102, fol. 93 (Longchamp-Guernier).

19 7E98, fol. 76 (Hullin-Chandebois).

20 7E98, fol. 127-v, 12 mai 1470, Le Paulmier-Amiot. S’agit-il d’un qualificatif sans connotation politique? Il faut se rappeler qu’on ne sait pas comment on acquérait le titre de bourgeois de Caen.

21 7E96, fol. 40v (Blondel-Hamelin) : partage d’héritage de deux sœurs fait entièrement par les maris.

22 7E89, fol. 201-v. Déjà veuve d’un premier mariage avec Noël de La Porte, Perrette se sentait-elle la capacité de continuer à s’engager devant notaire même après s’être engagée dans de secondes fiançailles ?

23 Comme le témoignage du seigneur de Trois-Monts et de son épouse en 1451-1452 : Angers, Denise, « La ruine d’une petite famille noble au lendemain de la "Reduction" de la Normandie : les seigneurs de Trois-Monts en 1451-1452 », in Mélanges Michel Parisse, Monique Goullet (éd.) [à paraître].

24 Fontenay l’Abbaye ou Fontenay-le-Tesson, aujourd’hui Saint-Martin de Fontenay, Calvados, cant. Bourguébus.

25 Le tabellion est alors Jehan Le Briant et le secrétaire et garde du scel Adam Roullant.

26 7E92, fol. 12v, 15, 20, etc.

27 7E96, fol. 34v, 86, 132v, etc.

28 Maltot, Calvados, cant. Évrecy.

29 7E101, fol. 4v-5, 34, 148v, etc. C’est le 22 mars 1465 qu’il avait acquis la seigneurie de Maltot d’un don que lui fit Jamyn Champion, de Fougères pour services rendus « tant en duché de Bretagne que de Normandie » : 7E97, fol. 101v (Fortin-Champion).

30 7E98, 7 mars 1469.

31 Autres formulations : « de singulari et expresso consensu ipsius Sansonis, mariti mei hec presentis », ou «facta auctorisata per dictum maritum meum hic presentem ».

32 Rien au sujet des biens qu’elle a apportés en dot et qui, si le couple était sans enfant, devraient retourner à son lignage. Rien non plus sur les acquêts qu’elle a pu faire au cours de son mariage : dons, héritages, etc.

33 La formule est donc différente : « do, cedo, relinquo, transporto ».

34 Les deux paroisses de Falaise ont donc reçu quelque chose.

35 Cette préoccupation de désigner ce qui doit revenir au lignage se retrouve dans nombre d’actes : 7E96, fol. 46 (Trémouville-Cingal) ; fol. 61v (de Vaudoic-Nollant).

36 On peut supposer qu’en se remariant, elle a transporté avec elle la dot de son premier mariage. Évocation d’un cas semblable dans 7E97, fol. 21 (Aoust-Nollant).

37 7E98, 26 décembre 1469 (Droue-Saint-Etienne).

38 7E98, 7 mars 1469.

39 7E98, 19 juin 1470.

40 Le Locheur, Calvados, cant. Villers-Bocage.

41 7E100, 9 mai 1473, 1er janvier 1473 (LeBreton-Renoult), 4 avril 1473 et 7E102, 30 décembre 1475 (Rouxel-Boussigny).

42 7E13, 28 novembre 1480 (Bruleavaine-Bourdon) où ses héritiers sont mentionnés.

43 Je remercie tout particulièrement M. Jean-Yves Laillier, des Archives départementales du Calvados, et Mme Monique Goullet, sans qui ce travail n’aurait pu être possible.

44 Lecture douteuse. Latinisation du verbe accueillir ?

45 « in » répété deux fois.

46 Lecture douteuse.

47 Illisible sur le microfilm. Nous n’avons pas été autorisée à consulter l’original.

48 Cauvicourt, Calvados, cant. Bretteville-sur-Laize.

49 La Mare, Calvados, cant. Tilly-sur-Seulle, comm. de Saint-Manvieu.

50 Illisible.

51 Esgener : léser, priver de.

52 Illisible sur le microfilm. Nous n’avons pas été autorisée à consulter l’original.

53 Idem.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Denise Angers, « Libertés et contraintes dans les actes de femmes dans le tabellionnage de Caen (2e moitié du XVe siècle) »Tabularia [En ligne], Les femmes et les actes, mis en ligne le 20 octobre 2003, consulté le 30 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/tabularia/1559 ; DOI : https://doi.org/10.4000/tabularia.1559

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Auteur

Denise Angers

Université de Montréal

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