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2007

Les évêques, les conflits et la paix aux portes de la Normandie : les exemples des diocèses de Chartres et d'Évreux (première moitié du XIIe siècle)

Bishops, conflicts and peace around the Norman frontier: the examples of the diocesis of Chartres and Évreux (first half of the XIIth century)
Grégory Combalbert

Résumés

Les chartes des évêques de Chartres et d’Évreux permettent d’approcher l’implication de ces derniers dans les conflits locaux. Tous se présentent comme des faiseurs de paix, mais la nécessité de leur intervention n’est pas identique des deux côtés de l’Avre. Les évêques cherchent à définir le droit de chacun, favorisent la négociation et rendent des décisions, le plus souvent sous la forme d’arbitrages, afin d’assurer une paix durable. Les actes chartrains donnent également un éclairage sur l’emploi de divers moyens de contrainte épiscopale, en particulier l’excommunication, destinés à faire accepter la paix aux récalcitrants mais aussi à défendre l’autorité épiscopale.

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Entrées d’index

Mots-clés :

évêque, conflit, charte, paix
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Texte intégral

  • 1 Pour l’Anjou : Guillot, Olivier, Le comte d’Anjou et son entourage au XIe s (...)
  • 2 Des éléments brefs mais intéressants pour les évêques d’Arras dans Tock, 1993. Quel (...)
  • 3 À l’image de Bonnenfant, Georges, Histoire générale du diocèse d’Évreux, Paris, Picard, 193 (...)
  • 4 Migne, Jacques-Paul, Patrologiae cursus completus…, Turnhout, Brepols, 1855, au vol. CLXII (...)
  • 5 L’intérêt des chartes, qu’elles soient ou non épiscopales, pour étudier le règlement des co (...)

1Parler de la juridiction contentieuse des évêques est un topos de l’étude de l’épiscopat médiéval. De fait, les évêques sont régulièrement amenés à intervenir dans les conflits de leur temps. Mais, si l’implication des puissants laïques et les institutions qu’ils ont développées pour arbitrer les différends ou rendre la justice ont fait l’objet de travaux de recherches sérieux1, l’étude précise des modalités de l’action des évêques en la matière reste à faire2. Les diocèses d’Évreux et de Chartres n’échappent pas à la règle. Les travaux consacrés aux évêques d’Évreux sont bien rares, et privilégient souvent l’analyse de leur action politique et de leurs relations avec l’autorité ducale et les grandes abbayes, en se fondant essentiellement sur les sources narratives3. Pour Chartres, des travaux plus nombreux existent, en raison du prestige de certaines figures épiscopales, mais ils n’accordent guère plus de place à l’action des prélats dans leur diocèse en matière contentieuse. À partir de ses nombreuses lettres4, c’est surtout l’insertion de l’évêque Yves dans les milieux réformateurs qui a retenu l’attention, de même que son implication personnelle dans des conflits dépassant largement le cadre de son diocèse, à l’image du conflit entre les autorités de l’Église et le roi Philippe Ier, après que celui-ci a renvoyé son épouse Bertrade de Montfort. Or s’il intervient dans ces conflits, c’est en tant que canoniste reconnu et homme d’Église influent, et non strictement au titre de sa juridiction épiscopale. Dans tous les cas, les chartes des évêques ont, jusqu’à présent, été sous-exploitées. Il s’agit pourtant des principales sources qui permettent de voir agir les prélats dans les conflits multiples et variés qui éclatent dans leurs diocèses, et d’étudier les modalités de leur action5.

  • 6 Dans les cartulaires des abbayes du diocèse de Chartres édités jusqu’à présent (exception f (...)
  • 7 Sur les controverses autour de cette question, et sur les éléments qui rendent crédibles ce (...)
  • 8 Cette question, à l’échelle de toute la Normandie, a été étudiée par Müller, Harald, Päpstl (...)

2Nous avons donc choisi, dans le cadre de cette étude, de travailler à partir de ces sources. La période retenue couvre la première moitié du XIIe siècle, quelque peu élargie, pour des raisons qui tiennent autant à la situation propre à chacun des deux diocèses considérés qu’à l’état de la documentation. Les documents relatifs à l’intervention des évêques dans les conflits sont rares au XIe siècle. Les plus anciens sont trois notices relatives à la même affaire, sous l’épiscopat d’Arrald à Chartres, en 1072. Le premier acte épiscopal portant sur un conflit est dû à Yves de Chartres et n’est pas antérieur à 1090. Le dernier quart du XIe siècle constitue donc le terminus a quo de ce travail. Le terminus ad quem, fixé autour de 1165, est dicté par plusieurs préoccupations. À Chartres, l’année 1164 est celle de la mort de l’évêque Robert, qui introduit une période de vide et d’instabilité sur le siège épiscopal. Son successeur, Guillaume aux Blanches Mains, n’est élu qu’en 1166 et, en raison d’un conflit important avec les chanoines de la cathédrale qui refusent de reconnaître son élection, il doit attendre 1168 pour être consacré. La même année, il est élu archevêque de Sens et administre en même temps les deux diocèses jusqu’en 1176. Pendant ces douze ans qui suivent la mort de Robert, la production diplomatique émanant explicitement de l’évêque de Chartres diminue considérablement6 et ne permet pas de fonder une analyse sérieuse. À Évreux, 1165 marque également la fin d’un épiscopat : celui de Rotrou de Warwick, qui vient d’être nommé sur le siège archiépiscopal de Rouen. Là aussi, cette année introduit une période singulière dans l’histoire du gouvernement du diocèse, caractérisée par un « creux » diplomatique. Tout porte à croire en effet que, jusqu’à l’élection de Gilles du Perche, en 1170, l’archevêque Rotrou a continué d’administrer son ancien diocèse7. Cela expliquerait qu’aucune charte d’évêque d’Évreux n’ait été retrouvée pour les années 1165-1170. En outre, au-delà de cette date, les actes ébroïciens portent beaucoup plus fréquemment la marque de l’autorité pontificale lorsqu’ils sont consacrés au traitement d’un conflit : les évêques se voient souvent déléguer, seuls ou aux côtés d’autres juges, des causes dans lesquelles les protagonistes ont fait appel au pape, et ils agissent alors par délégation pontificale, et non plus au titre de leur autorité épiscopale8. C’est pourquoi nous avons choisi de nous limiter à la période allant du dernier quart du XIe siècle aux environs de 1165.

  • 9 À l’exception d’une charte de l’évêque Guillaume Fleitel, datée d’entre 1046 et 1054, et sa (...)
  • 10 Il faut ajouter à cet acte les trois notices déjà mentionnées, concernant l’implica (...)

3Le corpus total qui a été examiné se compose de deux cent quarante-cinq chartes, très inégalement réparties entre les deux diocèses. Pour Évreux, nous avons pris en considération les douze actes données par l’évêque Audin (1113-1139) et les quarante-deux actes de Rotrou de Warwick (1139-1165), soit cinquante-quatre actes au total9. Pour Chartres, le corpus est plus étoffé et se décompose comme suit : un acte d’Arrald (attesté en 1072 et 1075)10, quatre actes de Geoffroy Ier (v. 1077-1090), vingt-deux actes d’Yves (1090-1115), quatre-vingt-onze actes de Geoffroy II, mieux connu sous le nom de Geoffroy de Lèves (1116-1149), quarante-trois actes de Goslein de Lèves, neveu du précédent (1149-1156) et trente-et-un actes de Robert (1156-1164), soit au total cent quatre-vingt-douze actes. Contrairement au corpus ébroïcien, le corpus chartrain n’est pas le reflet quasi exhaustif de la production diplomatique épiscopale sur la période considérée : l’écrasante majorité des actes pris en compte provient des fonds d’archives des grandes abbayes et des prieurés du diocèse de Chartres, laissant de côté les établissements extérieurs au diocèse.

1. Faire appel à l’évêque pour régler un conflit

1.1. L’inégale importance de la juridiction contentieuse des évêques

  • 11 Geary, 1986, p. 1 108-1 109.

4Au Moyen Âge central, comme l’a montré Patrick Geary, aucun personnage, aucune institution ne s’impose comme le détenteur incontestable d’une autorité judiciaire universellement reconnue, ni comme l’arbitre incontournable auquel le recours est systématique en cas de conflit. Lorsque le différend est trop pressant, chacun tente d’avoir recours à un ami, un allié, une autorité à laquelle il est lié, afin de trouver un accord qui lui soit favorable11. La capacité judiciaire ou arbitrale d’un personnage ou d’une institution est donc largement dépendante du choix des parties en conflit et, en conséquence, de l’image de pouvoir qu’elle renvoie, de la crédibilité générale dont elle jouit et des réseaux d’amitié et de dépendance dans lesquels elle est insérée. Dans ce cadre, les évêques s’imposent-ils comme des acteurs crédibles du règlement des conflits ? Et, dans l’hypothèse affirmative, pour quelles raisons ?

5Un examen quantitatif des interventions épiscopales dans les conflits locaux donne une première idée sur la question. Les tableaux suivants présentent, pour chaque évêque, le nombre d’actes ayant explicitement trait au règlement d’un litige dans les corpus ébroïcien et chartrain, et indiquent sa proportion par rapport au nombre total d’actes :

  • 12 Les trois notices concernant Arrald ne sont pas prises en compte ici.

Tableau 1 : Les actes des évêques de Chartres relatifs au règlement des conflits (1090-1164)12

Évêque Nombre d’actes examinés Nombre d’actes relatifs au règlement d’un conflit Proportion d’actes liés au règlement d’un conflit
YVES (1090-1115) 22 6 27,3 %
GEOFFROY (1116-1149) 91 12 13,2 %
GOSLEIN (1149-1156) 43 12 27,9 %
ROBERT (1156-1164) 31 10 32,3 %
TOTAL 187 40 21,4 %

Tableau 2 : Les actes des évêques d’Évreux relatifs au règlement des conflits (1113-1165)

  • 13 Dans l’acte en question, l’évêque règle le partage des revenus de l’église de (...)
  • 14 En fait, dix actes dont le texte est intégralement conservé, et trois mention (...)
Évêque Nombre d’actes examinés Nombre d’actes relatifs au règlement d’un conflit Proportion d’actes liés au règlement d’un conflit
AUDIN (1113-1139)

12

113

8,3 %

ROTROU (1139-1165)

42

1314

31 %

TOTAL 54 14 25,9 %
  • 15 Dép. Calvados, cant. Cabourg, c. Bavent.
  • 16 Sauvage, René-Norbert, L’abbaye de Saint-Martin de Troarn, au diocèse de Bayeux, des or (...)
  • 17 Bourrienne, Valentin, Antiquus cartularius ecclesiae Baiocensis, Rouen-Paris, Lestringa (...)
  • 18 Rotrou apparaît régulièrement dans l’entourage de l’archevêque et il semble particulièr (...)
  • 19 La date de 1157 n’est pas universellement admise. Léopold Delisle avance 1159 (Delisle, (...)
  • 20 Haskins, 1918, p. 326, n° 8.
  • 21 Rouet, 2005, p. 233-234, n° B21.
  • 22 Acte pour Conches : « Hoc autem judicium factum est apud Rothomagum in mona (...)

6Afin de pouvoir mettre en relation les résultats ébroïcien et chartrain, il est nécessaire de préciser les modalités de l’intervention de Rotrou de Warwick dans les conflits. Parmi ses treize actes liés au traitement d’un litige, seuls huit sont donnés au titre de sa juridiction épiscopale : il y agit en tant qu’évêque d’Évreux pour résoudre une question concernant des biens ou des droits sis à l’intérieur de son diocèse. Les autres cas présentent tous des particularités. En 1149, Rotrou intervient dans l’épineuse affaire de la terre de Robehomme15 opposant les moines de Troarn et les Templiers, par un acte suscrit aux côtés de l’archevêque Hugues d’Amiens, et sur mandat pontifical16 : à travers eux, c’est donc l’autorité du siège apostolique qui agit. De la même façon, et bien qu’il n’y ait pas dans ce cas de délégation pontificale, l’acte qu’il donne en 1148 à propos du conflit opposant Philippe d’Harcourt, évêque de Bayeux, et Joscelin, évêque de Salisbury17, ne porte pas la marque de la stricte juridiction épiscopale : l’acte est donné en même temps qu’un acte de l’archevêque Hugues, dont il est la copie conforme, à l’exception évidemment de l’intitulation. Dans cet acte concernant le trésor de la cathédrale de Salisbury, Rotrou agit donc davantage en tant qu’homme d’Église influent et en tant qu’auxiliaire de son archevêque, et pas réellement en qualité d’évêque d’Évreux18. Enfin, dans trois actes, il agit explicitement en tant que représentant du roi Henri II. En 1157, il est en effet nommé justicier de Normandie19 : il est donc chargé de présider les assises royales de justice en l’absence du souverain. Dans deux de ces actes, il se trouve aux côtés d’autres auxiliaires royaux – Renaud de Saint-Valéry dans un conflit impliquant l’abbaye de Conches20 et le connétable Richard du Hommet dans un autre impliquant l’abbaye de Préaux21 – et les trois chartes en question précisent que le règlement du conflit est intervenu à Rouen, soit en cour royale, soit lors des pleines assises22. Au total, cela porte à reconsidérer le chiffre indiqué dans le tableau 2. Au titre de sa juridiction épiscopale, Rotrou n’a donc donné que huit actes sur les quarante-deux examinés, soit une proportion de 19 %, et les actes des évêques d’Évreux concernant le règlement des conflits entre 1113 et 1165 ne représentent, dans cette optique, que 16,7 % du total de leur production diplomatique. Globalement les chiffres ébroïciens sont donc sensiblement inférieurs aux chiffres chartrains.

  • 23 L’Avre est l’affluent de l’Eure qui matérialise la frontière entre les diocèses d’Évreu (...)

7Pour comprendre cette différence entre les deux diocèses, il faut prendre en compte le contexte politique et social dans lequel évoluent les évêques de la première moitié du XIIe siècle, des deux côtés de l’Avre23.

  • 24 Sur l’évolution du comté du Perche dans la première moitié du XIIe siècle, voir Thompso (...)
  • 25 Chédeville, 1973, p. 40-41. L’influence royale est également prédominante dans (...)
  • 26 Les moines de Marmoutier, par exemple, font appel au comte Thibaud IV de Chartres en 11 (...)
  • 27 Chédeville, 1973, p. 289-292 pour les éléments qui affaiblissent l’autorité (...)
  • 28 Ibid., p. 281.
  • 29 Dép. Loir-et-Cher, chef-lieu de cant.
  • 30 Métais, Vendôme, t. 2, p. 94-97.
  • 31 Dép. Eure-et-Loir, chef-lieu de cant.
  • 32 Merlet, Tiron, t. 2, p. 38-40.

8À Chartres, aucune autorité judiciaire centralisée n’existe et ne s’impose. Le diocèse, qui s’étend de la Seine à la Loire, est morcelé entre plusieurs principautés, dont les principales sont le comté de Vendôme et le comté de Chartres-Blois, englobant le Dunois. Il faut y ajouter la partie orientale du comté du Perche24, ainsi que la seigneurie de Châteauneuf et le comté de Dreux, créé au début du règne de Louis VII, tous deux soumis à une forte influence royale25. Les comtes de Chartres et leur cour, dont l’autorité est géographiquement limitée, sont ponctuellement en mesure d’exercer une mission d’arbitre ou de juge, à la demande de leurs hommes, de leurs vassaux, ou des établissements religieux auxquels ils sont liés26. Cependant ils sont, jusqu’en 1151, plus préoccupés de leurs affaires champenoises que des conflits locaux chartrains. André Chédeville souligne certes leur relative puissance27, mais aussi la dispersion de l’autorité dans le diocèse28. En outre, comtes et vicomtes se livrent également à des exactions sur les biens ecclésiastiques, et sont partie prenante de bon nombre de conflits, sans que l’autorité royale soit réellement en mesure de s’imposer à eux. L’évêque, dont l’autorité est théoriquement assise sur tout le diocèse, fait donc figure de recours crédible pour régler certains conflits et pallier les défaillances des puissances laïques en la matière. En particulier, il fait partie des recours logiques envisagés lorsque les principales puissances laïques sont impliquées dans les conflits. En 1097, l’évêque Yves rappelle ainsi à l’ordre le comte de Vendôme29 après la plainte de l’abbaye de La Trinité, victime de ses exactions30. De même, avant 1145, Geoffroy de Lèves doit intervenir avec fermeté pour rétablir les moines de Thiron dans leurs droits et ramener la paix entre eux et le vicomte de Châteaudun31 qui leur faisait tort32.

  • 33 Les prévôts sont les quatre régisseurs des possessions et domaines ruraux du (...)
  • 34 La proportion de conflits impliquant des laïques augmente peu à peu dans le courant (...)
  • 35 L’exception la plus remarquable concerne un conflit opposant deux établissement (...)

9Serait-il possible que la qualité des parties en présence constitue un facteur explicatif du choix de l’évêque comme arbitre dans un conflit ? Avant 1148, les conflits traités par les évêques opposent, dans 53 % des cas, deux maisons religieuses. Si l’on ajoute les trois cas où des religieux sont confrontés à des prêtres ou aux prévôts du chapitre33, on constate que 68 % des conflits traités par les évêques concernent des ecclésiastiques, contre seulement 32 % dans lesquels des laïques sont partie prenante34. À l’inverse, une rapide étude menée dans les cartulaires de Saint-Jean-en-Vallée, de Thiron et du chapitre cathédral fait apparaître que, sur la même période, les comtes et les vicomtes sont essentiellement sollicités pour régler des conflits opposant les religieux à des laïques, en particulier lorsque les laïques en question sont leurs hommes ou leurs vassaux35. Il semblerait donc que les établissements religieux privilégient l’appel à l’évêque lorsqu’ils sont en conflit avec d’autres religieux ou avec des membres de la hiérarchie séculière. Comme on l’a déjà souligné, ils se tournent également vers l’évêque lorsque leur adversaire est l’un des puissants laïques locaux, comte ou vicomte. Les choses sont moins nettes pour la période 1148-1164, où les prélats interviennent davantage, en proportion, dans des conflits opposant les maisons religieuses et des petits seigneurs laïques qui usurpent leurs biens.

  • 36 Les affaires relatives aux églises et au partage des droits paroissiaux ne sont qu’au n (...)
  • 37 À l’inverse, les comtes, les vicomtes et les rois sont amenés à connaître des causes (...)

10De même, faut-il penser que l’objet du litige joue un rôle dans le choix de l’arbitre ? Les évêques sont amenés à connaître des conflits dont les objets sont très divers. La majorité de ces conflits sont relatifs à des terres, des moulins et des exactions diverses. Cependant, des affaires concernant les églises, le partage des revenus paroissiaux ou encore les dîmes, c’est-à-dire des biens et revenus ecclésiastiques intéressant la juridiction épiscopale, sont également traitées36 mais elles ne sont majoritaires que sous l’épiscopat de Geoffroy. Cela dit, la brève étude menée dans les trois cartulaires précités amène à considérer les choses sous un autre angle. Si les conflits autour des églises et des dîmes sont minoritaires dans les actes des évêques, ils sont inexistants dans les affaires traitées par d’autres juridictions, en particulier les comtes et les vicomtes37. Cela tendrait à montrer que c’est essentiellement le jugement ou l’arbitrage des évêques qui est recherché lorsque le conflit a éclaté autour de biens ecclésiastiques tels que les revenus paroissiaux ou les dîmes. Pour valider (ou invalider) ces hypothèses, il conviendrait de mener la même étude statistique à partir d’autres cartulaires et, surtout, à partir d’un corpus d’actes comtaux et vicomtaux plus important, puis de comparer les résultats obtenus avec ceux issus de l’examen des chartes épiscopales.

  • 38 Lépinois, Merlet, Notre-Dame, t. 1, p. XXXV.
  • 39 Ibid., p. XXXV-XXXVI.

11Encore faut-il, pour intervenir, que l’autorité épiscopale soit forte ou, au moins, qu’elle soit perçue comme telle, et que sa capacité à rendre des décisions justes et équitables soit reconnue. Doit-on alors s’étonner qu’Arrald et Yves soient parmi les premiers évêques dont les documents conservent la trace de l’intervention dans les conflits ? On sait peu de choses d’Arrald, mais Lépinois et Merlet le décrivent comme « un grand savant et un grand orateur »38. Yves, quant à lui, est un lettré, formé dans les écoles du Bec, en Normandie, chanoine régulier à Beauvais avant sa nomination à Chartres : il arrive sur le siège épiscopal précédé de sa réputation de sage et de réformateur. Il est en lien avec la papauté et les plus hautes autorités politiques et religieuses de l’espace français. Sa personnalité fait de lui un évêque respecté. Arrald et Yves semblent en mesure d’inspirer confiance à ceux qui veulent voir reconnaître leur droit, en particulier s’ils sont religieux et aux prises avec des laïques, et sont certainement regardés comme ayant assez d’autorité pour imposer aux parties en présence de s’entendre dans l’équité. À l’inverse, l’évêque Geoffroy Ier, successeur d’Arrald et prédécesseur d’Yves, est plutôt desservi par sa position et sa réputation. Simoniaque, il doit faire face à la concurrence de Robert de Grandmesnil qui revendique le siège épiscopal, et il ne s’y maintient que grâce au soutien de l’archevêque Richer de Sens, après avoir été officiellement déposé par le synode d’Autun puis par le pape Urbain II en 108939. Évêque lui-même en conflit permanent avec les autorités de l’Église, il doit lutter pour conserver son siège et n’apparaît peut-être pas en mesure d’intervenir avec suffisamment d’autorité pour régler les conflits entre ses diocésains. Peut-être est-ce l’une des raisons expliquant qu’aucun document diplomatique ne le présente dans un rôle d’arbitre ou de juge.

  • 40 Dép. Loir-et-Cher, cant. Saint-Amand-Longpré.
  • 41 Métais, Vendôme, t. 1, p. 361-363.
  • 42 Ibid., t. 2, p. 94-97. L’acte précise que l’abbé a fait lui-même appel à l’évêque : « G (...)
  • 43 Ibid., t. 2, p. 132-134. Mont-Follet : aujourd’hui Saint-Mandé-de-la-Coudraye, (...)
  • 44 Il faut ajouter à cela les rapports souvent tendus qu’entretiennent le puis (...)

12À cet égard, le cas des conflits impliquant l’abbaye de La Trinité de Vendôme est peut-être significatif. En 1072, Arrald intervient parce que les moines de Marmoutier refusent de payer la dîme de leurs juments de Gombergean40, dont l’église appartient aux Vendômois41. De même, l’abbé de Vendôme fait personnellement appel à Yves en 1097 dans le conflit ouvert qui l’oppose au comte Geoffroy42, puis lorsqu’il se heurte à Saint-Laumer de Blois à propos des oblations des habitants de Mont-Follet43. Or l’abbaye de Vendôme jouit de l’exemption de la juridiction épiscopale depuis sa fondation. Elle revendique d’ordinaire son autonomie face au pouvoir des évêques et s’impose comme une véritable puissance, concurrente de celles des comtes de Vendôme, dans le sud-ouest du diocèse44. L’appel à l’évêque (ou au moins l’accord pour l’intervention épiscopale dans le premier cas) n’allait donc pas de soi, et montre que celui-ci apparaît aux moines vendômois comme l’ultime solution dans des conflits apparemment longs et complexes : l’autorité épiscopale serait ainsi suffisamment assurée, aux yeux des demandeurs, pour résoudre les problèmes posés. Peut-être l’intervention du réformateur Yves est-elle également jugée sûre quant à l’issue du conflit, né de l’usurpation par le comte de plusieurs biens appartenant aux moines.

  • 45 Haskins, 1918, p. 88-102 pour les institutions judiciaires sous Henri Ier, p. 148-151 p (...)
  • 46 Henri II convoque les évêques normands à Rouen en 1162 pour leur prescrire de respecter (...)
  • 47 Haskins, 1918, p. 73. Ces cas ne sont pourtant pas théoriquement réservés à la justice (...)
  • 48 Daniel Power remarque que les zones proches de la frontière normande sont r (...)

13La situation du diocèse d’Évreux est tout à fait différente. Il est intégré à un grand ensemble politique cohérent – la Normandie – où l’autorité n’a pas subi un pareil éparpillement et où le pouvoir politique des ducs n’a pas été autant dépouillé de ses prérogatives que dans les espaces français périphériques. Les ducs puis les rois maintiennent fermement leur autorité et ont mis en place une véritable administration judiciaire, crédible et capable de s’imposer comme cour de justice dans le règlement des conflits. Dès le règne d’Henri Ier (1106-1135), le duc rend ou fait rendre sa justice par une cour itinérante dirigée par un justicier ecclésiastique et un sénéchal laïc, aptes à entendre des affaires de toute nature, et à rendre des jugements en bonne et due forme. Cette cour ducale est complétée par une justice locale rendue par les vicomtes et les prévôts. Geoffroy Plantagenêt développe encore ces institutions en nommant des baillis en Normandie. Un temps disparus, les justiciers présidant les assises royales sont de nouveaux attestés sous le règne d’Henri II45. Par ailleurs, certains cas de conflits sont théoriquement réservés à la justice ducale, en particulier les affaires opposant les laïques et les religieux pour la possession de terres et les patronages d’églises46. Haskins souligne également la fréquence des interventions ducales dans les conflits liés aux dîmes et aux terres des églises paroissiales47. Concrètement, bien qu’il soit prévu et reconnu par le concile de Lillebonne en 1080, le besoin d’une justice ou d’un arbitrage épiscopal en est d’autant moins marqué. La situation frontalière du diocèse d’Évreux ne fait pas de lui une exception en la matière : Daniel Power a montré que la juridiction ducale s’y imposait largement jusque dans la vallée de l’Avre48.

  • 49 Power, 2004, p. 65.
  • 50 Green, Henri I, op. cit., p. 241.

14Les interventions épiscopales relatives aux conflits ne sont cependant pas inexistantes et, en proportion, le décalage entre les cas ébroïcien et chartrain n’est pas extrêmement important. C’est qu’à côté de la justice ducale, les évêques ont su maintenir, voire renforcer, leur autorité et s’imposer comme des juges ou des arbitres crédibles, alors même que la juridiction des comtes d’Évreux a considérablement souffert de l’importance de la juridiction ducale49. Judith Green souligne d’ailleurs que l’autorité ducale, en matière de justice et de paix, s’appuie sur la responsabilité des acteurs locaux, les évêques, pour leur part, ayant un rôle à jouer pour faire respecter la Trève de Dieu50. En outre, il est clair que le cumul par Rotrou de l’épiscopat et de la charge de justicier de Normandie ne pouvait que favoriser le renforcement de la juridiction épiscopale.

  • 51 Le premier acte, isolé, remonte à l’an 696 : Pardessus, Jean-Marie, Diplomata, chartae, (...)
  • 52 Un acte de l’évêque Eudes de Chartres pour Jumièges se termine par cette me (...)
  • 53 Combalbert, Chartes des évêques d’Évreux, op. cit., p. 81-83.
  • 54 Bates, David, « La mutation documentaire et le royaume anglo-normand (deuxième moitié d (...)

15Il faut enfin envisager un autre type d’explication possible au léger déséquilibre constaté entre les deux diocèses, tenant à l’inégal volume de la documentation conservée et aux différences dans les conditions de production de cette documentation. Les évêques de Chartres émettent des écrits, même en petit nombre, depuis le Xe siècle51 ; ils s’appuient sur des scribes de leur entourage depuis cette période, et un cancellarius apparaît de façon récurrente dans leurs chartes à partir des années 105052. Ils peuvent plus aisément, et de façon plus systématique, coucher par écrit les décisions relatives aux conflits dont ils sont saisis. Les choses sont très différentes à Évreux, où aucune chancellerie n’est explicitement attestée avant 1165, et où des habitudes diplomatiques traduisant l’existence probable de scribes stables dans l’entourage de l’évêque ne se détectent vraiment qu’à partir de l’épiscopat de Garin de Cierrey, entre 1193 et 120153. Il n’est pas impossible que Rotrou ait utilisé les services de certains clercs de façon récurrente, mais cela est difficile à prouver à la lumière de ses actes. Dans tous les cas, l’absence de chancellerie organisée autour des évêques de la première moitié du XIIe siècle ne peut qu’avoir rendu plus difficile la relation écrite de leurs interventions en matière conflictuelle, et peut-être avoir dissimulé à notre connaissance une partie de ces interventions. La conséquence s’impose malheureusement pour cette étude : des actes beaucoup moins nombreux et surtout nettement plus courts et lapidaires, sur le modèle d’un grand nombre d’actes normands du XIIe siècle54, qui fournissent beaucoup moins d’informations sur les mécanismes de règlement des conflits à Évreux qu’à Chartres.

1.2. Qui fait appel à l’évêque ?

  • 55 À l’inverse, les actes du XIIIe siècle montrent que la nomination conjointe des arbitre (...)
  • 56 Cartulaire de l’Estrée, Arch. dép. Eure, H 319, fol. 8, n° 8. C’est l’évêque Rotrou d’É (...)
  • 57 Arch. dép. Eure-et-Loir, G 375 : « Quia canonici ecclesie michi commisse meam adeuntes (...)
  • 58 Métais, Vendôme, t. 2, p. 132-134.
  • 59 Lépinois, Merlet, Notre-Dame, t. 1, p. 157.
  • 60 C’est ce que les moines de Vendôme réclament à l’évêque Yves lorsqu’ils lui demandent d (...)
  • 61 Métais, Josaphat, t. 1, p. 272-274 : « Quod animadvertens, ego cujus officium est unicu (...)

16Les actes sont souvent discrets sur la façon dont l’évêque a été mis au courant du conflit en cours et sur la manière dont la cause a été soumise à son examen. Ils semblent indiquer que c’est la partie qui s’estime lésée qui fait appel au prélat, en lui adressant une plainte que les termes clamor et querimonia, parfois utilisés conjointement, servent le plus souvent à désigner. Aucun acte ne donne explicitement à voir un accord préalable entre les parties sur le choix de l’évêque comme arbitre ou comme juge, ce qui ne signifie pas pour autant que ce procédé n’ait jamais été utilisé55. Ce sont presque toujours les religieux qui se plaignent du comportement des laïques ou d’autres religieux, à l’exception d’un cas où un laïque, s’estimant injustement spolié de son héritage par des moines, entraîne ces derniers dans un conflit devant l’évêque : « monachos super hoc in presentia nostra in causam duxit »56. Concrètement, il est difficile de savoir comment se déroule l’introduction de la plainte. Elle doit en général être formulée oralement, si les plaignants ont facilement accès à l’évêque, à l’image des chanoines de la cathédrale57. S’ils sont éloignés de Chartres et que l’évêque ne vient pas à leur rencontre, les plaignants usent d’un intermédiaire, qualifié de missus petitorius par Yves dans un acte concernant le différend entre les moines de Vendôme et ceux de Saint-Laumer de Blois58, et dont il est difficile de dire s’il s’agit d’un messager ou d’un message écrit envoyé à l’évêque. Si l’affaire est ancienne et complexe, le demandeur peut prendre le soin de mettre l’évêque au courant des débuts de la procédure, comme le font les chanoines de la cathédrale dans le conflit qui les oppose à leurs maires : ils rappellent à l’évêque Goslein ce que son prédécesseur avait fait pour traiter la question59. Le plus souvent, en portant leur cause devant lui, les plaignants demandent à l’évêque de fixer un jour où les parties devront se réunir, présenter leurs arguments et leurs preuves et où il sera mis fin à l’affaire60. Dans un cas cependant, l’introduction de l’évêque dans le conflit apparaît singulière. En 1156, éclate un différend entre l’abbaye de Josaphat et Milon de Lèves à propos des moulins de l’une et des autres sur les bords de l’Eure. À en croire sa charte, l’évêque Robert n’aurait pas été saisi de l’affaire par une plainte des moines ou du laïque, mais, constatant l’existence d’un conflit entre eux, il se serait interposé61. Il se serait donc saisi seul d’une affaire qui a priori ne le concernait en rien, s’imposant comme arbitre et, pour le coup, n’étant pas choisi par l’une des parties ou par les deux. Si l’acte narre effectivement les événements tels qu’ils se sont produits, sans dissimuler une éventuelle plainte des moines, cela traduit un renforcement très important de l’autorité épiscopale, capable d’intervenir de son propre chef dans certains conflits.

  • 62 Saint-Jean-en-Vallée, abbaye de chanoines réguliers située à Chartres. Josaphat, abbaye (...)
  • 63 Merlet, Saint-Jean, p. 2-3.

17Qui sont les principaux plaignants ? À qui les prélats sont-ils particulièrement attentifs à procurer la paix ? À Chartres, les évêques sont très actifs pour régler les litiges dans lesquels sont entraînés l’abbaye bénédictine de Josaphat, l’abbaye de chanoines réguliers de Saint-Jean-en-Vallée62 et le chapitre cathédral de Chartres. À eux trois, ces établissements totalisent vingt-deux des quarante causes traitées par les évêques entre 1090 et 1164, soit plus de la moitié, et ce alors que Josaphat n’est fondée qu’en 1119. Les bénédictins de Josaphat sont ceux aux côtés desquels les évêques s’investissent le plus. À onze reprises, ils tranchent un conflit à leur propos. Cette implication est liée à la proximité des évêques et de l’abbaye. Celle-ci a été fondée par Geoffroy de Lèves lui-même, sur les terres que possédait sa famille au nord de Chartres et, si Geoffroy n’intervient qu’une seule fois pour arbitrer un conflit entre les moines et un laïque, il leur délivre un nombre d’actes considérable portant de multiples donations ou confirmations d’églises, rappelant fréquemment qu’il est le fondateur de l’établissement. Ces liens entre la famille de Lèves et l’abbaye peuvent expliquer pourquoi Goslein est si attentif à lui assurer la paix et la tranquillité : sept des douze actes qu’il délivre pour régler un conflit le sont au profit de Josaphat. Robert poursuit cette politique par la suite, en réglant à son tour trois conflits impliquant les moines. Il faut d’ailleurs noter qu’à leur mort, Geoffroy, Goslein et Robert sont enterrés à Josaphat. À six reprises, les évêques traitent des conflits impliquant Saint-Jean-en-Vallée. Établissement chartrain, réformé par Yves de Chartres en personne, qui y installe des chanoines réguliers suivant la règle de saint Augustin63, il correspond parfaitement aux préoccupations réformatrices des prélats de la première moitié du XIIe siècle et bénéficie de leurs largesses. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’il fasse appel à eux pour faire valoir ses droits lorsque cela est nécessaire, tout comme les chanoines de la cathédrale de Chartres, traditionnels auxiliaires de l’évêque dans le gouvernement du diocèse. Globalement, les évêques agissent donc largement pour arbitrer les conflits des abbayes et des chapitres de la capitale diocésaine auxquels ils sont attachés pour des raisons personnelles ou des préoccupations religieuses. Leurs interventions sont plus dispersées et plus rares pour les établissements périphériques.

  • 64 En pratique, la juridiction des évêques d’Évreux semble pourtant s’étendre sans trop de (...)
  • 65 Dép. Orne, cant. L’Aigle est.
  • 66 Dép. Eure, cant. Nonancourt, c. Mesnil-sur-l’Estrée. 
  • 67 Power, 2004, p. 311-313. Saint-Père de Chartres dispose d’un prieuré à Sain (...)
  • 68 Haskins, 1918, p. 172 ; Guérard, Saint-Père, t. 2, p. 607.
  • 69 Ce conflit dure, opposant les moines à deux prêtres différents, et nécessite deux inter (...)
  • 70 Guérard, Saint-Père, p. 618, n° 133.
  • 71 Pour Thiron : Arch. dép. Eure, H 319, fol. 10, n° 12 ; pour Coulombs : BnF, (...)
  • 72 L’intervention des évêques normands dans ce genre d’affaire n’a rien d’exceptionnel, (...)

18Les acteurs faisant appel aux évêques d’Évreux pour régler des conflits présentent une particularité notable : il ne s’agit jamais d’abbayes bénédictines situées dans le diocèse d’Évreux64. Les prélats interviennent essentiellement en faveur des grands monastères bénédictins extérieurs au diocèse, et plus rarement dans des affaires concernant les cisterciens. Sur les neuf conflits traités, sept impliquent des abbayes du diocèse de Chartres (Saint-Père de Chartres, Coulombs et Thiron), bien possessionnées au sud du diocèse d’Évreux. Trois conflits opposent Coulombs à une famille laïque, trois opposent Saint-Père aux prêtres de Saint-Georges et Chandai65, paroisses dont les églises appartiennent aux moines de Chartres, et le dernier oppose Thiron, qui dispose d’un prieuré à Heudreville66, à l’abbaye cistercienne de L’Estrée, située sur la rive normande de l’Avre. Faut-il y voir, comme dans leur propre diocèse, l’habitude prise par les abbayes chartraines de faire appel à la juridiction épiscopale, habitude que ne partageraient pas les bénédictins normands protégés par la justice ducale ? La question est légitime, d’autant plus que tous les objets des conflits concernés sont des biens situés dans le sud du diocèse d’Évreux, une zone où, par-delà les frontières politique et religieuse, l’influence du Chartrain est très prononcée, en particulier grâce aux prieurés qui y ont été fondés par les abbayes du diocèse de Chartres67. Cependant, il existe peut-être d’autres raisons à ces nombreux appels à l’évêque d’Évreux. En effet, dans la première moitié du XIIe siècle, lorsque les moines de Saint-Père de Chartres réclament l’église de Chandai, ils portent l’affaire devant la cour de Richer de L’Aigle et participent à un plaid laïc, « juxta morem Normannie »68. Au-delà des influences qui s’exercent d’une rive à l’autre de l’Avre, ils sont donc conscients des différences entre la Normandie et le Chartrain en matière de pratique judiciaire et s’adaptent à l’usage normand. Pourtant, à la même période, ils s’adressent aux évêques Audin puis Rotrou dans trois litiges les opposant, pour deux d’entre eux, aux prêtres de Saint-Georges à propos du partage des dîmes et des revenus paroissiaux69, et pour le dernier à Mascelin, prêtre de Chandai,70 également autour des modalités de partage des revenus de l’église paroissiale. Dans tous les cas, les objets du différend sont aux marges des cas traditionnellement dévolus à la justice royale : il est question du partage des dîmes, des oblations et plus largement des rapports entre le prêtre et les moines en tant que patrons de paroisse. Par conséquent, c’est peut-être parce que le plaid laïc ne leur a pas paru obligatoire selon l’usage que les moines ont fait appel à l’évêque. L’hypothèse pourrait également s’appliquer aux litiges impliquant les autres abbayes du diocèse de Chartres. Les objets de trois des quatre conflits impliquant Thiron et Coulombs sont connus71 : dans deux cas sur trois, il s’agit de dîmes, ce qui explique peut-être le recours à l’évêque72. Mais, en l’absence d’autres éléments permettant un examen plus détaillé, il est impossible de conclure avec certitude ; d’autant plus que, Rotrou occupant la fonction de justicier de Normandie, l’appel à l’évêque d’Évreux peut, dans certains cas, dissimuler en réalité un appel à la juridiction ducale. Il est seulement notable que les bénédictins chartrains ont davantage et plus facilement recours à l’évêque d’Évreux que leurs homologues ébroïciens.

  • 73 Voir note 69. 
  • 74 Rahier Ier de Muzy, fondateur de L’Estrée, est le beau-frère de l’évêque Geoffroy de Lè (...)

19Au total, seules deux interventions épiscopales n’impliquent pas les moines du diocèse de Chartres. L’une d’entre elles se fait clairement à la demande d’un certain Durand de L’Estrée et l’autre probablement à la demande du prêtre d’Heudreville, tous deux étant en conflit avec l’abbaye cistercienne de L’Estrée. Les deux cas concernent des biens et des droits situés aux environs de cette abbaye. Sur le principe de l’appel à l’évêque, peut-être est-il possible de voir ici l’influence déjà évoquée de l’usage chartrain sur le sud du diocèse d’Évreux. La région de L’Estrée se situe en effet à proximité immédiate de la frontière séparant les deux diocèses, et elle abrite deux prieurés dépendant d’abbayes chartraines, à Heudreville et dans le château de Muzy73. Elle est la principale zone normande d’implantation de la famille de Muzy, fondatrice de l’abbaye, influente dans le Drouais, possessionnée sur les deux rives de l’Avre, et surtout apparentée à la famille de Lèves, dont sont issus deux grands évêques de Chartres de la période74. Enfin, il faut noter que cette famille de Muzy est vassale de l’évêque d’Évreux pour ses possessions de la rive gauche de l’Avre.

1.3. Quel type de règlement ?

  • 75 Voir infra, partie 2.3.
  • 76 Très souvent, ces accords notifiés par l’évêque ont été donnés in domo epis (...)

20Lorsqu’il est saisi d’une plainte, l’évêque peut soit tenir un plaid réunissant les parties et aboutissant à une décision censée solder l’affaire, soit agir de façon plus contraignante, plus directe, en rappelant à l’ordre ou en excommuniant un fautif, les deux options n’étant nullement incompatibles. La question des rappels à l’ordre et des excommunications, bien particulière, sera traitée plus loin75. Lorsqu’un plaid est organisé, les actes, au-delà de leur extrême variété, présentent deux types de règlement possibles : des sentences émanant de l’évêque et de ceux qui l’ont assisté et des accords amiables passés entre les deux parties. La première catégorie se caractérise par le rôle actif et déterminant joué par l’évêque : la formulation des chartes laisse penser qu’après avoir entendu les parties, ce dernier est à l’origine de la décision prise, qu’il s’agisse de débouter totalement l’un des adversaires ou d’organiser le partage de l’objet du conflit. La seconde catégorie regroupe deux types d’actes : ceux qui, bien que donnés au nom de l’évêque, relatent un accord passé devant lui et ceux qui se contentent de notifier un accord entre les parties en occultant même la présence épiscopale76. L’évêque n’y apparaît donc pas dans un rôle actif, comme s’il n’avait joué qu’un rôle mineur de conseil, voire aucun rôle dans ce qui se résumerait à une négociation. Si l’on s’en tient à cette typologie, la répartition des actes concernés s’effectue comme suit :

Tableau 3 : Les types de règlement des conflits dans les actes épiscopaux

Nature de l’intervention épiscopale Sentences épiscopales Accords devant l’évêque ou notifiés par lui TOTAL
CHARTRES 16 12

28

ÉVREUX 3 3

6

  • 77 Tock, 1993, p. 83-84.

21Mais la pertinence d’une telle classification est discutable. Si les parties se sont présentées devant lui, il est très probable que l’évêque et ses assistants ont été les moteurs de la négociation, recherchant les solutions acceptables par les deux parties et faisant pression sur elles pour établir la paix. En outre, comme l’a souligné Benoît-Michel Tock, la volonté épiscopale de « donner l’impression d’un accord harmonieux » peut exagérer, dans les chartes rédigées à l’issue du règlement, l’aspect négocié, consensuel et spontané des choses, et ainsi dissimuler le rôle actif de l’évêque et l’origine épiscopale des décisions prises77. Aussi peut-on s’interroger sur l’intérêt de distinguer strictement les actes portant une sentence épiscopale de ceux qui ne mentionnent qu’un accord négocié. En fait, il y a probablement eu, dans la plupart des cas, des négociations, une pression épiscopale et la recherche d’un accord sur la base de propositions faites par l’évêque. L’acte d’Audin d’Évreux relatif au conflit entre Saint-Père de Chartres et le prêtre de Saint-Georges, édité en annexe, constitue un exemple caractéristique de ces ambiguités et de ces difficultés d’interprétation. L’episcopalis sanctio dont il est question, combinée aux verbes decerno et statuo à la première personne, laisse penser que l’évêque a décidé seul du partage des revenus de l’église de Saint-Georges, et donne l’impression qu’il s’agit d’une véritable sentence. Mais cela est relativisé par la définition explicite d’un objectif de paix et de concorde, et surtout par la mention de l’accord des deux parties aux décisions épiscopales. De même, dans beaucoup d’actes chartrains, les évêques indiquent, par des verbes à la première personne, qu’ils ont statué et décidé eux-mêmes des modalités de règlement, tout en qualifiant ce règlement de convention et en soulignant la négociation qui a eu lieu entre les deux parties. D’ailleurs, certains actes s’avèrent très malaisés à classer dans la typologie proposée plus haut.

  • 78 Patrick Geary a mis en garde sur les problèmes d’interprétation du terme judicium, cens (...)
  • 79 Le vocabulaire des notices concernant l’évêque Arrald ne peut être analysé exactement (...)
  • 80 On trouve également consensus une fois au début du siècle, ainsi que compositio et fina (...)
  • 81 On trouve une fois sanctio dans l’acte d’Audin précité et judicium dans un acte de Rotr (...)

22De fait, le vocabulaire et les tournures des actes sont souvent plus révélateurs de l’image que l’évêque veut donner du règlement que du déroulement réel du plaid. Dans les actes chartrains, ce vocabulaire suit une évolution chronologique significative. Deux des quatre occurrences du terme judicium78 se trouvent dans les actes d’Yves, qui sont pourtant beaucoup moins nombreux que les actes de la période 1116-116479. C’est à la même époque que se place l’essentiel des sentences prononcées sans qu’il y ait eu de négociations entre les parties. De même, avant 1116, l’issue des procès n’est jamais désignée par des termes renvoyant à la paix et à la concorde, même lorsque la volonté de paix de l’évêque est affichée par ailleurs et que l’existence de négociations est avérée. En revanche, on trouve ces termes en abondance après cette date. Jusqu’aux années 1140, pax et concordia, souvent employés ensemble, sont fréquemment usités. On les rencontre encore par la suite, mais le mot pactio, au singulier ou au pluriel, leur fait désormais concurrence80. Surtout, les actes de Robert se distinguent des autres : sur les sept actes relatant la tenue d’un plaid, un seul mentionne une sentence épiscopale, tandis que six actes indiquent que le conflit a été réglé par un simple accord entre les parties, la présence de l’évêque n’étant pas systématiquement précisée. Faut-il en déduire qu’avant 1116, les évêques de Chartres agissent avec plus d’autorité, préférant la sentence à la négociation et au dialogue entre les parties ? Ou sont-ils simplement peu soucieux de présenter les choses sous un jour harmonieux et consensuel ? Compte tenu de la relative rareté des documents, il est difficile de conclure. De même, après 1116, les évêques, et en particulier Robert, au milieu du siècle, s’investissent-ils moins activement pour proposer des solutions ou souhaitent-ils seulement renforcer l’aspect consensuel et spontané de ces règlements ? Cette dernière hypothèse semble la plus probable. Le constat précédent est également valable pour les actes ébroïciens (tous postérieurs à 1113) même si, sur le plan du vocabulaire, aucune dominante ne se dégage : on trouve presque aussi souvent pax, concordia, compositio et pactum (qui remplace ici pactio, inusité)81 et les actes de Rotrou portent plus fréquemment la notification d’un accord devant l’évêque que d’une vraie sentence épiscopale (trois cas sur cinq).

  • 82 Dans deux actes, l’évêque semblerait même se contenter de confirmer les décisions (...)
  • 83 La question se pose de savoir si les témoins mentionnés dans les chartes, et dont les (...)
  • 84 Métais, Vendôme, t. 1, p. 335-337.
  • 85 Le même terme se trouve dans certains actes comtaux. Chédeville, 1973, p. 2 (...)
  • 86 Cartulaire de L’Estrée, Arch. dép. Eure, H 319, fol. 8, n° 8.

23Quelles que soient les modalités de son action, qu’il juge, qu’il arbitre, qu’il conseille ou même qu’il décide de l’excommunication d’un fautif, l’évêque ne décide pas seul. Certes, la majorité des chartes ne mentionne aucune collaboration explicite du prélat, au moment de prendre les décisions réglant le conflit. Mais deux actes chartrains soulignent que le conflit a été examiné à la curia épiscopale, ce qui signifie que le prélat n’a pas agi seul82. Il est très difficile de savoir qui siège à ses côtés83. À Chartres, les évêques semblent s’appuyer prioritairement sur leur entourage proche : dans un cas, il est question de la participation du chapelain épiscopal, à trois  eprises des clercs de l’évêque, et dans un acte des personae de l’évêque, explicitement désignées : il s’agit de l’archidiacre Gautier, d’Hugues de Lèves et d’Hugues, neveu du doyen. À plusieurs reprises, le concours de certains dignitaires du chapitre cathédral est mentionné, tout comme l’accord des chanoines, montrant ainsi que les évêques s’appuient sur leurs auxiliaires naturels dans le gouvernement du diocèse. Les assistants de l’évêque ne sont pas forcément des religieux, comme le montre une affaire complexe opposant Vendôme et Saint-Georges-du-Bois en 1146, réglée par Geoffroy de Lèves avec le concours de dame Berthe de Lisle84. Le recrutement des assistants est en effet principalement dicté par leur compétence. Ainsi, si la mention d’hommes sages est assez rare (deux occurrences), l’évêque s’entoure à quatre reprises des meilleurs de son entourage, appelés optimates85. Sur le plan du recrutement des assistants, aucune évolution chronologique n’est nettement perceptible. Les actes ébroïciens sont quant à eux très discrets sur la question de l’entourage de l’évêque : Rotrou, agissant au titre de sa seule juridiction épiscopale, ne mentionne qu’une seule fois sa curia86.

2. Procédures et modalités de l’action épiscopale

2.1. Le débat contradictoire : preuves et recherche du bon droit

  • 87 Les éléments relatifs au déroulement des plaids, regroupés dans les parties 2.1 et 2.2 (...)
  • 88 Métais, Josaphat, t. 1, p. 286-287 : « ut mos est, partibus alterquantibus (...)

24Les actes sont inégalement diserts sur le déroulement concret des plaids87, et présentent des réalités excessivement variées, aucune procédure n’étant encore codifiée et appliquée systématiquement. Dans la grande majorité des cas se tient un débat contradictoire entre les parties. Il est attesté dans les actes de tous les évêques de Chartres de 1100 à 1164. Dans l’une de ses chartes, Robert précise que, selon l’usage, les parties se sont exprimées l’une après l’autre88.

  • 89 Métais, Vendôme, t. 1, p. 361-363 : « Requisiti Majoris Monasterii monachi ut decimam e (...)
  • 90 Seul Burchard de Worms s’était essayé à une première compilation de certaines sources d (...)
  • 91 Bien que la dîme des juments et des chevaux soit très rarement mentionnée dans les text (...)

25À Chartres, la première fonction – mais non la seule, au XIIe siècle – de ces débats est de dire le droit, c’est-à-dire de définir qui est dans son bon droit. Pour ce faire, plusieurs voies sont possibles. Il faut d’emblée souligner l’originalité apparente de certaines procédures utilisées à la fin du XIe et au début du XIIe siècle. Les notices concernant Arrald et un acte d’Yves donnent à voir une procédure d’enquête judiciaire dans laquelle les droits des parties dans une affaire précise sont évalués à la lumière du droit général. Il n’y est pas question de preuves ponctuelles ou de témoignages. En 1072, Marmoutier refuse de payer la dîme des juments de Gombergean pourtant réclamée par les moines de Vendôme. L’évêque se propose d’examiner l’affaire à la lumière du droit : il demande aux moines de Marmoutier s’ils préfèrent être jugés selon la loi ou selon la coutume89. Le mot loi désigne explicitement la lex ecclesiastica, essentiellement fondée à cette époque sur les décrétales pontificales et les textes conciliaires, encore mal rassemblés en l’absence de compilation d’envergure90. La réponse de l’abbé est surprenante : il choisit la loi, alors que, d’après la deuxième notice relative à l’affaire, son refus de payer la dîme des juments s’appuyait jusqu’ici sur l’usage de l’église de Gombergean, réel ou supposé. Donnant raison aux Vendômois, l’évêque aurait justifié sa décision par les dispositions de la lex : elle prescrit de payer la dîme de tous les fruits du travail (collaboratis) et n’exclut donc pas l’élevage équin91. Une telle sentence était prévisible et rend d’autant plus étonnant le choix de l’abbé qui avait apparemment argué jusqu’ici d’une exception locale.

  • 92 Dép. Loir-et-Cher, cant. Marchenoir.
  • 93 Métais, Vendôme, t. 2, p. 132-134 : « A quo [i.e. abbate] cum quaereretur u (...)
  • 94 Ibid. : « Ad quod responderunt Blesenses monachi se ab illis parochianis omnia parochia (...)

26Le deuxième cas insistant sur la prise en compte du droit général dans le règlement d’un conflit local remonte à l’épiscopat d’Yves de Chartres. Les moines de Saint-Laumer de Blois viennent de faire construire une chapelle sur le territoire de la paroisse d’Oucques92, dans un écart d’habitation nommé Mont-Follet, afin que les habitants du lieu, éloignés de l’église paroissiale, puissent y faire leurs oblations. Apprenant cela, l’abbé de Vendôme se plaint à l’évêque, qui avait pourtant donné son accord à la construction de la chapelle, et demande la tenue d’un procès, au cours duquel l’évêque semble mener une rigoureuse enquête pour définir les droits de chacun. L’abbé de Vendôme explique qu’il a tenu les oblations de Mont-Follet pendant vingt ans et que la revendication de celles-ci par Saint-Laumer est injuste. L’évêque, pour qui le fait seul ne semble pas pouvoir justifier le droit, lui suggère trois solutions acceptables à ses yeux : soit il tient les oblations d’une concession de l’évêque de Chartres, soit en vertu du droit paroissial, soit à la suite de la donation des oblations par leur possesseur légitime93. Ces propositions montrent le crédit et la considération accordés par Yves aux décisions de ses prédécesseurs : elles sont de nature à rendre légitime la possession d’un bien et donc à établir le droit ou, au moins, des exceptions au droit. Surtout, la référence au droit paroissial rejoint l’allusion d’Arrald au droit ecclésiastique : il s’agit ici de s’appuyer sur un droit général, commun à toute la chrétienté occidentale, défini par la lex ecclesiastica. En droit canon, toutes les oblations de tous les dépendants d’une église paroissiale doivent, en effet, théoriquement revenir à celle-ci, quelle que soit la distance qui les en sépare. Il faut noter que l’évêque est disposé à recevoir toute exception au droit général, pourvu qu’elle soit légitime et puisse être prouvée. L’abbé de Vendôme est bien en peine d’appuyer sa demande sur l’une de ces propositions, et ne peut qu’opposer à l’évêque son « obstination à retenir » les oblations. À l’inverse, les moines de Blois justifient leur position en s’appuyant sur le droit paroissial : l’église d’Oucques leur appartenant, ils assurent devoir recevoir toutes les parrochialia, incluant les oblations des paroissiens, même si ceux-ci résident loin de l’église94. Mieux, les moines démontrent l’illégitimité des prétentions vendômoises, en opposant au jus, évoqué par l’évêque et sur lequel ils s’appuient, la violentia de l’abbé de Vendôme, apparemment relayée par un laïque, et qui fait de ses prétendus droits sur les oblations une réelle usurpation. Devant de telles justifications, l’évêque, suivant en cela un précédent jugement de l’Église de Chartres sur cette affaire, ne peut que confirmer les droits blésois et débouter Vendôme.

  • 95 Gaudemet, Jean, art. « droit canonique », in Dictionnaire du Moyen Âge,Clau (...)
  • 96 Migne, PL, op. cit., vol. CLXI.
  • 97 Ricklin, Thomas, art. « Chartres (École de) », in Dictionnaire du Moyen Âge,op. cit., (...)

27Cette insistance sur le droit général n’a rien de surprenant à Chartres au moment où commence « l’âge d’or du droit canonique »95. Les premières grandes compilations canoniques voient le jour au XIe siècle, et Yves de Chartres lui-même participe à cet essor, en produisant trois collections canoniques, peut-être vers 1094, c’est-à-dire alors qu’il est évêque de Chartres96. Il n’est donc pas étonnant que, dans le conflit concernant Mont-Follet, il réagisse en juriste. En outre, la présence à Chartres d’écoles renommées favorise certainement la connaissance du droit de l’Église97.

  • 98 Benoît-Michel Tock, à partir de documents concernant le nord de la France, note que « l (...)
  • 99 Dép. Eure-et-Loir, cant. Chartres nord-est.
  • 100 Merlet, Saint-Jean, p. 44. Document édité en annexe II.
  • 101 Aucun acte ébroïcien n’est concerné. Cette rareté des preuves écrites dans les (...)

28Aucun acte postérieur à l’épiscopat d’Yves ne pose les problèmes par référence au droit général, à la loi ou à la coutume. Les actions sont davantage possessoires, l’objectif étant de rechercher l’action juridique qui est à l’origine des droits revendiqués, et/ou d’attester l’exercice effectif de ces droits avant le conflit. Pour ce faire, les moyens sont multiples et classiques. Comme le rappellent à l’envi les préambules des chartes épiscopales, l’écrit est toujours le meilleur rempart contre l’oubli. Les preuves écrites sont donc particulièrement appréciées, d’autant plus qu’elles émanent de personnages prestigieux98. Dès la fin du XIe siècle, Yves de Chartres admet comme preuve les bulles pontificales détenues par l’abbé de Vendôme, qui confirment les libertés accordées à son abbaye par les ancêtres du comte Geoffroy, libertés que celui-ci viole précisément. À deux reprises, le cumul des écrits probatoires est bienvenu, comme en 1155, lorsque Goslein règle le grave conflit ouvert entre Josaphat et Guy Galéran, chanoine de Chartres, à propos du moulin de Jouy99, en s’appuyant entre autres sur des chartes confirmatives de l’évêque Geoffroy, du roi de France et du pape. Un seul chirographe apparaît comme preuve dans les actes chartrains, mais le cas interpelle par son originalité. En 1164, les chanoines de Saint-Jean produisent, entre autres, pour prouver leur droit contre Odeline de la Rivière, un chirographe épiscopal. Pour avoir valeur de preuve incontestable, ce document doit théoriquement être rapproché de l’autre partie du chirographe. Or, Odeline refusant de rendre cette autre partie, l’évêque accepte la seule pièce produite par Saint-Jean comme une preuve absolue, lui accordant explicitement foi et parlant même de veritas établie sur la base de ce document100. Au total, les cas où sont produites des preuves écrites sont cependant très rares : seuls cinq actes chartrains en font mention101.

  • 102 Dép. Loiret, cant. Patay, c. Villamblain.
  • 103 Métais, Josaphat, t. 1, p. 286-287.
  • 104 Ibid., t. 1, p. 282-283 : « Cumque unus predictorum testium hoc ita se vidisse et audis (...)

29En l’absence d’écrits, il devient plus difficile pour les parties de convaincre l’évêque de leur bon droit. Pour ce faire, certaines produisent des témoins. Ce procédé est classique, mais il apparaît assez rarement dans les actes chartrains relatifs aux conflits : seules cinq chartes d’évêques sur les quarante retenues pour le XIIe siècle en font état. Un témoignage oral est facile à obtenir pour une abbaye ou un puissant laïque : ses amis, ses dépendants peuvent être mis à contribution. Aussi, pour être parfaitement recevable, le témoignage doit être fait sous serment. L’acte de Robert relatif au conflit opposant Josaphat et Renaud d’Espiais à propos de la terre de Limoron102 est sans ambiguïté : « monachi jus suum sacramento testium probaverunt »103. Ce témoignage n’est apparemment pas imposé par l’évêque, mais se fait de façon volontaire. Un autre acte de Robert relatif à la même terre, daté de 1162, est révélateur à ce sujet. Pour attester leur bon droit, les moines de Josaphat produisent des témoins idoines. Mais parmi eux, un seul accepte de jurer en touchant les saintes reliques et de décrire sous serment l’origine des droits des moines. L’acte précise explicitement que les autres témoins n’ont pas voulu jurer et, si finalement leur adversaire accepte de reconnaître le droit des moines, c’est sur la foi du seul témoignage juré, en ignorant totalement les autres témoins104. Cela prouve que tous les témoins produits n’avaient peut-être pas assisté aux opérations antérieures liées à cette terre, et qu’en tout état de cause, ils sont conscients de l’engagement fort que représente le serment. En outre, l’idonéité des témoins, qui reste d’ailleurs difficile à définir avec précision, est une condition nécessaire mais pas suffisante : un témoignage n’a de force que s’il est juré.

  • 105 Métais, Josaphat, t. 1, p. 256. Boinville, dép. Essonne, cant. Étampes, c. Chalo-Saint- (...)
  • 106 Sont également cités comme actores de la donation : le préchantre Salomon, le sous-doye (...)
  • 107 Dép. Eure-et-Loir, cant. Chartres nord-est, c. Gasville-Oisème.
  • 108 Prévôt du chapitre, Goslein apparaît très souvent dans les chartes de donations ou de (...)

30En l’absence de preuves écrites et de témoins, comment prouver son bon droit ? Huit règlements de conflits, intervenant tous après 1150, semblent faire simplement appel à la mémoire, qui n’est jamais citée en tant que telle. Dans l’exposé, avant ou pendant l’évocation du conflit en lui-même, les chartes mentionnent des éléments apparemment connus et censés permettre de résoudre le problème. Le cas le plus ancien se trouve dans un acte de Goslein, en 1152, à propos d’un conflit entre Josaphat et Pierre Bouard sur la dîme de Boinville : « Petrus qui et Bovardus decimam de Challois quam in territorio Boenville habetur, quam monachi Sancte Marie de Josaphat, ex dono predecessoris nostri pie memorie Gaufridi, diu possiderunt, calumpniando proterve conabatur auferre »105. La donation de Geoffroy n’est prouvée par aucun écrit, aucune production de témoins, comme si sa reconnaissance allait de soi alors que là réside précisément le nœud du conflit. Des preuves ont-elles été apportées, que le rédacteur de la charte n’a pas jugé bon de mentionner explicitement ? L’acte fait état d’un conflit assez bref où le laïque fautif reconnaît rapidement son erreur et la répare : peut-être l’apport de preuve n’a-t-il pas été nécessaire ? Peut-être enfin l’évêque a-t-il fait confiance aux simples déclarations des moines, dont il est très proche ? De même, dans le conflit entre Josaphat et le chanoine Guy Galéran à propos du moulin de Jouy, Goslein semble d’emblée tenir pour sûr que ce moulin, pourtant réclamé par Guy, avait été donné aux moines par le chapitre de Chartres, avec le concours de Geoffroy de Lèves. Parmi les actores ayant mis au point les termes de cette donation à l’époque où elle a eu lieu, se trouvaient quelques importants dignitaires chartrains, devenus depuis des figures de la chrétienté, à commencer par Samson Mauvoisin, alors doyen du chapitre, puis futur archevêque de Reims106. Lorsque Goslein entreprend de régler le conflit élevé par Guy Galéran, Samson se trouve à ses côtés à Oisème107 et, bien qu’il ne soit jamais qualifié de témoin, ses souvenirs et sa parole ont dû peser lourd face aux prétentions du chanoine. Surtout, cet acte permet d’entrevoir un dernier moyen pour l’évêque de définir le bon droit : Goslein fait appel à sa propre mémoire. Il était en effet prévôt du chapitre lors de la donation du moulin à Josaphat et, bien que n’étant pas actor de la négociation à ce moment, il a donné son accord à cette donation. De fait, le parcours personnel des évêques du milieu du siècle explique peut-être pour une large part la multiplication à ce moment des actes où la mémoire des faits, mentionnée comme une évidence, semble n’être étayée par aucune preuve écrite ni aucun témoignage juré. Goslein et Robert ont tous les deux fait une longue carrière ecclésiastique au sein du chapitre cathédral de Chartres avant d’accéder à l’épiscopat et ont donc une bonne connaissance de l’histoire récente du diocèse108. Par conséquent, en l’absence de toute procédure codifiée pour l’établissement des preuves, l’un comme l’autre peuvent se fonder sur leurs propres souvenirs pour déterminer, si nécessaire, qui est dans son bon droit.

2.2. Conciliation et recherche de la paix

  • 109 Sur ce rôle chez les abbés de Noyers : Senséby, 2003, p. 383.
  • 110 Arch. dép. Eure-et-Loir, G 375.
  • 111 Merlet, Saint-Jean, p. 13-14 : « nosque, Deo authore, ea qua omnium negociis religiosor (...)
  • 112 Merlet, Tiron, t. 1, p. 208-210. Ruan-sur-Egvonne, dép. Loir-et-Cher, cant. Droué.
  • 113 Arch. dép. Eure-et-Loir, H 1001.
  • 114 Mt 5, 9.

31La deuxième étape du plaid consiste à prendre les décisions nécessaires au règlement du conflit, sur la base du droit respectif des parties. Au-delà du vocabulaire utilisé et des réelles modalités du règlement, les évêques présentent très souvent leurs décisions comme étant orientées dans un seul objectif : inviter à la conciliation et rétablir la paix109. Les préambules de certaines chartes, tout comme certains exposés des motifs des décisions prises, s’avèrent très révélateurs de la façon dont les évêques conçoivent leur rôle au titre de la juridiction contentieuse. À Chartres, Yves est encore ambigu sur la question, ce qui rejoint les observations formulées plus haut sur ses actes portant des sentences épiscopales. Au moment de rendre sa décision dans le conflit opposant les chanoines de la cathédrale et leurs prévôts, il indique ainsi ses motifs : « quorum [i.e. canonicorum] peticioni assensum prebere quia rationabilis erat dignum judicans, cupiensque eorum providere quieti, volensque ut eorum murmuratio cessaret, odium sopiretur, peccatum expelleretur, pax et quies pauperibus aecclesiae restitueretur (…) decrevimus »110. Il souhaite avant tout procurer la tranquillité aux chanoines et à leurs paysans, en chassant le péché. L’objectif ne semble donc pas être une paix consentie par les deux parties, mais la paix des chanoines : l’évêque cherche à faire en sorte qu’ils n’aient plus à se plaindre. Cela dit, la précision « odium sopiretur », qui n’est pas assortie d’un possessif renvoyant aux chanoines peut indiquer une visée plus large, un objectif de paix durable dans les relations entre les parties et, plus généralement, dans tout le diocèse. Sur ce point, les successeurs d’Yves sont plus clairs. Geoffroy de Lèves indique, au moment de régler un conflit opposant les chanoines de Saint-Jean et les moines de Marmoutier, qu’il est avant tout attentif à procurer la paix et la concorde (concordia) à tous les religieux111. Il reprend, en les développant, les mêmes thèmes, dans le préambule de la charte par laquelle il règle un conflit opposant Thiron et La Madeleine de Châteaudun pour l’église de Ruan : « Cum vero omnibus qui Christi nomine insigniti sunt necessarium sit concordiae bonum, illorum praecipue concors et unanimis debet esse intentio, qui ex mutuae dilectionis exhibitione discipuli veritatis ab omnibus agnoscuntur. Ne igitur inter homines piae devotionis et sanae opinionis aliqua in posterum retractetur discordia, ad dirimendam controversiam quae inter karissimos filios nostros (…) »112. La vérité tient donc dans l’unanimité et la cohésion du peuple des fidèles, qui ne doivent pas être minées par le conflit mais au contraire renforcées par l’affection mutuelle. L’évêque se conçoit évidemment comme le premier de ces disciples de la vérité, et son préambule se veut englobant, dépassant de beaucoup l’enjeu du conflit, et appelant à la concorde de tous les baptisés : lorsque des religieux sont en conflit, c’est au péril de toute la communauté. L’objectif est donc clair : il faut détruire la controversia pour rétablir la dilectio, et pas seulement conforter l’un ou l’autre dans son bon droit. L’intervention épiscopale doit servir à établir cette « pax irrefragabilis » mentionnée dans un acte de Robert notifiant un accord entre le seigneur d’Auneau et les moines de Bonneval113. L’évêque se donne pour mission d’être un faiseur de paix, mettant ainsi en application la parole attribuée par saint Matthieu à Jésus, que Robert rappelle dans l’un de ses préambules : « Beati pacifici quoniam filii Dei vocabuntur »114.

  • 115 Dép. Eure-et-Loir, chef-lieu de cant.
  • 116 Dép. Eure-et-Loir, chef-lieu de cant.
  • 117 Dép. Eure-et-Loir, chef-lieu de cant.

32La comparution des parties est donc presque toujours le moment de négocier. En de rares occasions, lorsque seuls des ecclésiastiques sont parties prenantes dans l’affaire, ces négociations aboutissent à un partage, parfois très complexe, de l’objet du conflit. Trois litiges se terminent ainsi : en 1119, par exemple, Saint-Jean-en-Vallée et Marmoutier se partagent les revenus de l’église de Courville-sur-Eure115 qu’ils se disputaient. Le partage est plutôt à l’avantage des chanoines, qui desserviront l’église, mais les moines y conservent des droits et des revenus très importants. Sous Geoffroy, deux conflits sont également réglés sur la base d’un échange. Ainsi, en 1124, Saint-Père abandonne à Cluny ses prétentions sur l’église de Nogent-le-Rotrou116, mais les Clunisiens donnent aux Chartrains l’église Saint-Lubin de Brou117.

  • 118 Dép. Eure-et-Loir, cant. Cloyes.
  • 119 Cf. Geary, 1986, p. 1 123.
  • 120 Métais, Josaphat, t. 1, p. 272-274 : « Et ut ipse quoque ex aliqua propria (...)

33Lorsque l’un des deux protagonistes est totalement dans son droit, et que celui-ci a été prouvé, l’établissement de la paix dépend essentiellement de l’acceptation et de la reconnaissance de ce droit par la partie adverse. Et c’est cette reconnaissance qui est l’objet de négociations. Le moyen le plus simple de l’obtenir reste de ménager à son adversaire une compensation, qui peut prendre des formes très différentes. Les premières compensations organisées se rencontrent dans les chartes de Geoffroy données dans les années 1130. À ce moment, ce dernier règle un conflit à propos de deux charruées de la terre de Bois-Ruffin, relevant de Thiron, mais situées dans la paroisse d’Arrou118 dont l’église appartient à Saint-Père. Reconnaissant le droit de Saint-Père à percevoir les droits paroissiaux des habitants de ces deux charruées, l’évêque ménage tout de même quelques compensations pour Thiron. En particulier, si les dépendants de Thiron qui sont mariés restent paroissiens d’Arrou, les dépendants célibataires choisiront l’église où ils paieront leurs droits. Sans femme et surtout sans enfants, ces derniers sont en effet moins intéressants en termes de revenus paroissiaux, et Saint-Père accepte de les voir échapper à son droit paroissial. Les compensations les plus fréquentes consistent soit à dédommager la partie déboutée au moment du procès, ce qui revient à acheter son accord et la tranquillité, soit à lui octroyer une rente annuelle en céréales ou un cens sur le bien ou le droit reconnu à son adversaire : il s’agit en quelque sorte d’un désintéressement. Plus original dans les actes chartrains, dans le conflit opposant le chapitre cathédral à son prévôt de Nogent, Goslein prévoit qu’en échange de la renonciation du prévôt aux redevances en pain (oblitae) qu’il réclamait, celles-ci lui soient restituées par le chapitre en précaire119. Un seul cas de conflit réglé « spontanément » par un accord négocié se solde par une compensation d’ordre spirituel accordée à un laïque : en 1156, Robert notifie que, parce qu’il a accepté une paix négociée reconnaissant largement les droits de Josaphat, Milon de Lèves a mérité l’indulgencia de ses péchés120.

  • 121 Métais, ibid., t. 1, p. 270-271 : « cum nec domini Remensis archiepiscopi, nec multorum (...)

34Les pourparlers sont parfois âpres. Le conflit entre Josaphat et le chanoine Guy Galéran, en 1155, en témoigne. Malgré les preuves écrites des moines, corroborées par les souvenirs de l’évêque Goslein et de l’archevêque de Reims, Guy Galéran persiste dans ses demandes. La charte mentionne alors les négociations en forme de pressions qui se sont tenues. L’archevêque de Reims a tenté de faire admettre les faits au chanoine, de nombreux hommes sages sont intervenus pour le « conseiller », et l’évêque lui-même a exercé une pression sur lui afin qu’il accepte de renoncer à la querelle et de construire la paix121. Cela montre que, même si le bon droit des moines est reconnu, l’affaire n’est pas close pour autant : c’est seulement en ayant obtenu la reconnaissance de ce droit par la partie déboutée et donc son assentiment pour faire la paix que le conflit est vraiment considéré comme terminé.

  • 122 Guérard, Saint-Père, p. 618, n° 133 : « Mascelinus etiam mittendo in manu mea manum sua (...)
  • 123 Arch. dép. Eure, H 319, fol. 8, n° 8 : « Post judicium vero Durandus et Raherius frater (...)
  • 124 Guérard, Saint-Père, p. 618, n° 133 : « quod si non fecerit, L solidos monachis reddet (...)

35Enfin, il n’est pas rare que les évêques prennent une dernière précaution supplémentaire, pour faire en sorte que la paix soit réellement durable, au cas où aucune compensation ne serait prévue pour la partie déboutée, ou au cas où cette compensation ne serait pas suffisante. Plusieurs chartes indiquent ainsi que la partie dont le droit n’a pas été reconnu s’engage sous serment à respecter l’accord conclu. Cette précaution semble revêtir une certaine importance dans les actes de Rotrou d’Évreux. Alors que ses actes sont très brefs et sans détails, c’est l’une des seules étapes de la procédure qui est relatée à deux reprises. Surtout, dans les deux cas, cet engagement est « posé dans la main de l’évêque » ou juré en mettant la main dans celle de l’évêque122, preuve de son implication personnelle pour conserver la paix conclue et de la garantie très forte que l’évêque souhaite lui apporter. Rotrou multiplie d’ailleurs les précautions. Ainsi, dans le conflit opposant Durand de L’Estrée à l’abbaye homonyme dans une affaire d’héritage, il demande également à Rahier, frère de Durand, de s’engager lui aussi, par sa main, à ne pas inquiéter les moines à propos de l’accord conclu123. Dans le conflit opposant Mascelin, prêtre de Chandai, à Saint-Père de Chartres, il imagine une autre solution censée renforcer la garantie donnée sous serment par le prêtre. Entre autres clauses, l’accord prévoit que Mascelin n’empêche pas les moines de percevoir les dîmes de son fief. Les moines donnent à Mascelin cinquante sous pour qu’il applique cette clause, ce qui revient à lui ménager un désintéressement. Aussi, s’il ne remplit pas ses obligations, il devra rendre les cinquante sous aux moines. L’important, sur ce point, tient dans la position de l’évêque : Rotrou se porte personnellement garant (plegius) de la restitution des cinquante sous si besoin, et, plus généralement, du respect par Mascelin de toute la concordia passée entre les deux parties124. En garantissant les moines contre les possibles écarts du prêtre, il souhaite rendre la paix aussi durable que possible.

2.3. La contrainte au service de la paix : du rappel à l’ordre à l’excommunication

36S’ils favorisent et orchestrent la négociation, les évêques peuvent aussi être amenés à intervenir plus directement et de façon plus contraignante contre l’une des parties. Plus précisément, négociations et contraintes épiscopales se complètent. Une douzaine d’actes chartrains et un document concernant l’évêque Rotrou d’Évreux laissent entrevoir ce type d’interventions, plus spécifiquement dirigées contre la partie jugée fautive ou récalcitrante. Tous concernent des conflits mettant aux prises des religieux et des laïques ou les chanoines de la cathédrale avec leurs prévôts ou leurs maires. Six de ces actes, tous chartrains, constituent ce que l’on pourrait appeler des rappels à l’ordre, et neuf relatent des cas d’excommunication. Pour Chartres, presque 30 % de ces actes sont donnés par Yves (ce qui représente au total les deux tiers de ses interventions dans les conflits). On en compte ensuite trois sous Geoffroy, quatre sous Goslein et trois sous Robert.

  • 125 Métais, Vendôme, t. 2, p. 94-97 : « Goffridus igitur abbas (…) contra comitem placitari (...)

37Les rappels à l’ordre épiscopaux sont en quelque sorte des réprimandes officielles adressées par l’évêque à ceux qui violent les droits des institutions religieuses. Cette façon de faire est couramment utilisée lorsqu’aucun bien ou aucun droit précis n’est en jeu, mais que les religieux ont à se plaindre d’une multitude d’exactions laïques sur leurs possessions : elle est alors l’expression visible de l’action épiscopale pour tenter de faire respecter la Paix de Dieu. Le premier à l’utiliser est l’évêque Yves, dans le conflit opposant les moines et le comte de Vendôme en 1097. L’abbé de Vendôme a fait appel à lui devant les exactions du comte, et, fort des privilèges apostoliques qui garantissent ses droits, s’apprête à organiser un plaid contre celui-ci. Mais Yves dit craindre que ce plaid ait des conséquences négatives et engendre du mal. Il choisit donc de répondre à l’appel des religieux et de se rendre à Vendôme pour « mettre le comte à la raison »125. Ce plaid aurait-il été tenu en-dehors de la présence de l’évêque, pourtant appelé à l’aide par l’abbé ? Dans cette hypothèse, il n’est pas impossible qu’Yves ait voulu profiter de cette transgression de la Paix de Dieu et de l’appel des religieux pour venir rappeler et tenter d’affermir son autorité dans le Vendômois, cette partie du diocèse dans laquelle elle était concurrencée par celle des comtes et surtout celle de l’abbé de Vendôme. Il a en tout cas choisi l’intervention directe et peut-être sollennelle auprès de lui, ce qui laisse supposer qu’il était suffisamment assuré de son autorité pour penser qu’il serait obéi.

  • 126 Arch. dép. Eure-et-Loir, G 375 : « Quorum peticioni assensum prebere quia r (...)
  • 127 Dép. Yvelines, cant. Saint-Nom-la-Bretèche. Métais, Josaphat, t. 1, p. 170-171 : « mile (...)

38Ces rappels à l’ordre, tels que les chartes les donnent à voir, semblent parfois remplacer la phase de négociations consécutive à la recherche du bon droit dans un plaid plus traditionnel. Ainsi, après que les chanoines de la cathédrale se sont plaints à lui des exactions de leurs prévôts, Yves déclare que leur cause est juste et accède à leur requête qu’il qualifie de rationabilis, c’est-à-dire fondée en raison. Il intervient alors d’autorité auprès des prévôts en leur interdisant à l’avenir de commettre les exactions qu’il a énumérées dans la narratio de sa charte126. De même, bien qu’il donne moins de détails, l’acte de Geoffroy de Lèves, intervenant dans le conflit entre Josaphat et Geoffroy d’Udeville, mais il indique clairement que ce dernier a reçu un avertissement de l’évêque, qui l’a poussé à rendre aux moines le demi-muid d’avoine qu’il réclamait sur la dîme de Feucherolles127. Le prélat a donc certainement, au préalable, reconnu les droits de Josaphat, et il tente de les faire respecter en mettant, en quelque sorte, le laïque en demeure de rendre ce qu’il perçoit indûment, au lieu d’engager des négociations.

  • 128 Dép. Eure-et-Loir, chef-lieu de cant.
  • 129 Métais, Josaphat, t. 1, p. 153 : « Unum vobis mandando precipimus quoniam prepositum Dr (...)
  • 130 La charte donne le texte des deux serments, le premier étant destiné à être (...)

39Les modalités de ces rappels à l’ordre sont parfois originales. Vers 1143, le prévôt de Dreux et d’autres laïques tentent d’exiger des coutumes sur une maison donnée « libre de toute coutume » à Josaphat. L’évêque Geoffroy s’en émeut, et envoie un mandement aux deux prêtres desservant la paroisse Saint-Pierre de Dreux128, dans laquelle est située la maison en question. Il leur demande là aussi de « mettre à la raison » les fautifs « de sa part », en leur interdisant de faire tort à l’abbaye de Josaphat et d’exiger des coutumes sur cette maison129. L’évêque utilise donc les membres de la hiérarchie diocésaine les plus proches des fidèles comme ses intermédiaires et ses auxiliaires dans son entreprise de règlement du conflit. Bien que rapporté par un acte isolé, ce type d’intervention était peut-être plus fréquent qu’il y paraît. Enfin, le traitement par Geoffroy puis Goslein du litige opposant les chanoines de la cathédrale et leurs maires est également original. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un avertissement plus ou moins autoritaire adressé aux fautifs par l’évêque. La charte de Goslein, probablement donnée au début de son épiscopat, relate les plaintes que le chapitre avait déposées devant son prédécesseur à propos des exactions des maires et des serviteurs des prévôts. Geoffroy avait alors conseillé aux chanoines de faire rédiger des serments que les maires devraient prêter et par lesquels ils s’engageraient à ne pas commettre d’exactions sur les paysans du chapitre. Goslein, à qui ces serments ont été présentés et lus, confirme le mode de règlement choisi par son prédécesseur, et prévoit que les serments devront être prêtés et renouvelés devant le chapitre tous les deux ans130. Il s’agit donc d’imposer un règlement qui n’a apparemment pas été négocié, et qui mise essentiellement sur l’engagement individuel des fautifs et, par extension, sur le respect de cet engagement et l’autodiscipline.

  • 131 Il est question à six reprises d’excommunicatio, l’évêque Goslein parle d’anathème dans (...)
  • 132 Arch. dép. Eure-et-Loir, H 1261, p. 390. Rien ne permet de dater cet acte avec précisio (...)

40Dans le corpus chartrain, les cas d’excommunications131 sont un peu plus nombreux que les simples rappels à l’ordre, et leur chronologie est légèrement différente. Si les rappels à l’ordre sont plus nombreux vers le début du XIIe siècle – Yves en adressant trois, Geoffroy deux et Goslein un seul –, les cas d’excommunications suivent une évolution inverse et tendent à se multiplier vers le milieu du siècle : hormis un cas concernant Yves, vers 1100, tous les autres sont postérieurs à 1145, trois figurent dans les chartes de Goslein et trois dans celles de Robert. La seule mention d’une excommunication concernant les évêques d’Évreux se trouvait dans un acte de Rotrou copié dans le grand cartulaire de Coulombs. Le texte en est aujourd’hui perdu et nous ne connaissons les circonstances conflictuelles qui ont présidé à cette excommunication que par une analyse en français132, dont l’étude se révèle évidemment très délicate.

  • 133 Souancé, Métais, Nogent, p. 171.
  • 134 Chantal Senséby rappelle que « ratio souvent associé à consilium désigne un (...)
  • 135 Dép. Eure-et-Loir, cant. Voves. Voir annexe II.

41Les actes évoquant l’excommunication commencent souvent par la mention de celle-ci et s’attardent sur les modalités de règlement du conflit. Les débuts de la procédure et tout ce qui a précédé l’excommunication du fautif se trouvent donc occultés. Seuls deux actes livrent quelques informations à ce sujet. L’un et l’autre montrent comment l’excommunication s’insère dans le cadre global du règlement du conflit, comme une étape supplémentaire, marquante, lorsque tous les arguments et toutes les négociations ont échoué. Lorsque l’une des parties, à l’issue du procès, refuse de reconnaître le bon droit de l’adversaire et de négocier la paix, l’excommunication est utilisée comme l’ultime moyen de l’amener à accepter cette paix, preuve supplémentaire que la simple reconnaissance par l’évêque du bon droit de l’une des parties n’est pas la fin ultime des interventions épiscopales dans le règlement des conflits. Ainsi, vers 1100, il est probable qu’Yves ait tenté d’organiser une négociation et qu’il ait exercé une pression « amicale » sur Robert d’Agnelet, miles, dans le conflit qui l’oppose aux moines de Nogent-le-Rotrou, avant de lancer contre lui une sentence d’excommunication : « unde monachi grandem in auribus nostris clamorem et querimoniam egerent, sed ille in peccato suo obstinaciter perseverans, nulla ratione, nulla ecclesiastica disciplina, ad justiciam venire nolebat »133. On comprend que l’évêque et ses auxiliaires ont dû user de toutes sortes d’arguments pour faire céder Robert, en particulier des arguments raisonnés (ratio)134, et de nature ecclésiastique. La polysémie du terme disciplina ne permet pas de trancher entre des explications de nature ecclésiastique, c’est-à-dire par exemple des arguments fondés sur le droit canon si cher à Yves, et l’éventuelle menace de châtiments ecclésiastiques, qui finalement se concrétise par l’excommunication de Robert. De même, en 1164, c’est au terme d’un débat contradictoire devant l’évêque Robert qu’Odeline de la Rivière et son mari sont excommuniés. Le prélat justifie sa décision par leur refus de reconnaître la vérité, et par le fait qu’ils persistent dans leur usurpation de la dîme d’Ouarville135.

  • 136 Bref aperçu sur la relative rareté de l’excommunication au XIIe siècle, les évêques d’A (...)
  • 137 Souancé, Métais, Nogent, p. 171 : « tandem divina nutu compunctus et nostra excommunica (...)
  • 138 Merlet, Saint-Jean, p. 41. Garnay, dép. Eure-et-Loir, cant. Dreux sud.
  • 139 Véronique Beaulande rappelle que « Gratien estime que celui qui tue un excommunié zelo (...)

42L’excommunication n’est donc pas utilisée en hâte : il s’agit d’un ultime recours, dont les évêques font une utilisation apparemment raisonnée136. L’analyse du discours épiscopal sur la question montre en effet qu’ils instrumentalisent l’excommunication : là où les jugements et les négociations sont le fait des hommes, ils présentent l’excommunication comme un signe de Dieu à celui qui refuse la paix. Vers 1100, Yves précise que si Robert d’Agnelet accepte finalement de reconnaître sa faute et de conclure la paix, c’est parce qu’il a été pressé et contraint par un signe de Dieu137. Lorsque l’évêque Robert tente de régler le conflit opposant Saint-Jean-en-Vallée à Michel de Dreux à propos de la moitié de la dîme de Garnay138, il en vient à excommunier Michel. Or celui-ci ne s’amende pas assez tôt et meurt excommunié, avant que ses frères, qui ont récupéré la dîme, ne viennent la rendre aux chanoines. Le choix des termes employés pour présenter la mort du laïque excommunié n’est pas anodin : « quo, ab hostibus suis per Dei judicium interfecto ». Robert fait des ennemis de Michel, pourtant meurtriers, des bras armés de la justice divine, des intermédiaires à travers lesquels s’est exercé le jugement de Dieu139. L’évêque cherche ici à frapper les esprits de ceux qui liront ou entendront la charte à l’avenir : l’excommunication remet celui qui refuse la paix au châtiment divin, dont l’expression peut être terrible.

  • 140 Ibid., p. 41 et 238.
  • 141 Merlet, Tiron, t. 2, p. 38-40.
  • 142 Métais, Josaphat, t. 1, p. 213-214.
  • 143 Beaulande, 2006, p. 32-33 et Vincent, Catherine, Fiat Lux. Lumière et lumin (...)
  • 144 S’appuyant sur des documents plus tardifs et beaucoup plus diserts, Véronique Beaulande (...)
  • 145 Merlet, Saint-Jean, p. 42.

43L’excommunication n’est pas conçue comme une condamnation définitive : c’est une peine médicinale, dont l’objectif est d’amener le fautif à résipiscence. Les actes qui la mentionnent, et parfois l’instrumentalisent, portent évidemment la preuve de son efficacité, qui augmente d’ailleurs avec l’imminence de la mort140. Ainsi, avant 1145, alors que Geoffroy de Lèves a excommunié le vicomte de Châteaudun, les négociations entre la femme de celui-ci et les moines de Thiron reprennent lorsque le vicomte est mourant141. De même, en 1150, c’est peu avant de mourir que les trois fils excommuniés de Gervaise Potagium rendent à Josaphat la moitié d’une dîme qu’ils usurpaient142. Cela tient aux conditions dans lesquelles les excommuniés sont censés vivre et mourir. Les actes sont très avares de détails à ce sujet. En 1149, Goslein précise que « ab Ecclesie Dei luminibus eliminavimus ». La formule est concise, mais il n’est pas impossible qu’elle fasse allusion à la cérémonie publique marquant l’excommunication du fautif, lors de laquelle des cierges, normalement au nombre de douze, sont jetés sur le sol et éteints pour matérialiser l’exclusion du fautif de la communauté des fidèles143. Geoffroy de Lèves est un peu plus précis, indiquant qu’il a excommunié le vicomte de Châteaudun, ses deux fils et leur château, de telle sorte que les vivants n’aient plus aucune vie chrétienne (christianitas) et que les morts n’aient plus de sépulture. Les fautifs sont donc privés des sacrements et de l’enterrement en terre chrétienne. Qu’en est-il de leur vie sociale ? Les excommuniés sont théoriquement mis au ban de l’Église, donc des autres fidèles qui ne doivent pas entrer en contact avec eux144. Les puissants ne sont certes pas insérés dans la communauté paroissiale comme le sont les petits, mais il est malgré tout probable que leur sociabilité ait eu à souffrir de l’excommunication. Cet acte montre aussi que l’excommunication n’est pas forcément réservée à un seul individu par affaire. En 1150, ce sont bien les trois fils de Gervaise Potagium qui sont excommuniés. Sous Robert, le fils d’Euphémie Garembert est frappé, comme sa mère, de l’excommunication145 et, en 1164, Pierre de la Rivière partage le sort de sa femme Odeline. Dans ces cas, les enfants ou conjoints excommuniés sont directement intéressés par l’affaire. Certains ont même clairement participé aux usurpations. Leur excommunication, nominale et non collective, peut donc paraître logique. Le cas de la famille vicomtale de Châteaudun, quant à lui, est plus original. Le vicomte, fautif, est excommunié. Ses deux fils le sont aussi, alors que leur participation aux exactions n’est pas explicitement mentionnée. Surtout, l’excommunication est lancée sur le castrum familial. Dans ce cas, l’excommunication ne frappe pas nominalement un ou plusieurs individus, mais s’applique à un lieu et donc indistinctement à tous ceux qui y vivent, comme un interdit. Il est probable qu’il s’agisse là d’un moyen de pression sur le vicomte, afin de l’amener à reconnaître le droit des moines.

  • 146 Pour Louis de Dreux, il s’agit de reconnaître l’injustice de ses prétentions.
  • 147 L’acte de Goslein relatant, en 1149, l’excommunication d’Hugues de Tardais à la suite d (...)
  • 148 Merlet, Tiron, t. 2, p. 38-40 : « sciendum est quod predictus Hugo et mater (...)
  • 149 Merlet, Saint-Jean, p. 41-42.

44Si les modalités concrètes de l’excommunication et de sa publicité demeurent souvent obscures, les nombreuses précisions relatives aux circonstances de l’absolution de l’excommunié insistent, en revanche, sur l’efficacité totale de la peine. Sur ce point, et dans la mesure de leurs détails respectifs, les huit actes concernés présentent sensiblement la même façon de procéder. Lorsqu’il est disposé à reconnaître le bon droit de son adversaire, l’excommunié vient en présence de l’évêque. Avant toute chose, il reconnaît publiquement sa faute146 et, par ce biais, la « vérité » établie par l’évêque et le bon droit de l’autre partie. Il rend ensuite ce qu’il retenait ou ce qu’il s’obstinait à usurper147 : c’est à ce moment, par exemple, qu’Odeline de la Rivière rend le chirographe épiscopal qu’elle dissimulait et que Gervais de Dreux, frère de Michel, rend la moitié de la dîme de Garnay aux chanoines de Saint-Jean. La troisième étape consiste, pour l’excommunié, à promettre de ne plus jamais recommencer. Robert d’Agnelet promet de ne plus faire tort aux moines de Nogent sur l’objet du conflit. Odeline de la Rivière, quant à elle, promet de ne plus rien « faire de tel », ce qui semble dépasser le strict objet du conflit : il pourrait s’agir d’une promesse plus large de respecter globalement les droits et les biens des chanoines de Saint-Jean et ceux des autres religieux. Cette hypothèse paraît se vérifier dans le cas d’Euphémie Garembert : son fils et elle donnent l’assurance qu’ils ne commettront plus rien de tel dans l’Église. La levée d’excommunication est donc le moment de dépasser le strict cadre du conflit en cours, et de faire pression sur les laïques pour qu’ils n’entrent pas ultérieurement dans de nouveaux conflits avec les religieux et qu’ils se tiennent en paix dans toutes leurs relations sociales. Les garanties données prennent souvent la forme de promesses orales, éventuellement accompagnées d’un serment, mais n’excluent pas d’autres garanties complémentaires. Ainsi, entre 1156 et 1159, Robert prend soin de recueillir l’accord de deux fils et des trois filles d’Euphémie Garembert à la promesse de leur mère et de leur frère, et de la leur faire confirmer. L’objectif avoué est d’« optimiser » les chances d’aboutir à une paix durable. Il reste alors aux excommuniés à demander humblement le pardon de l’évêque. Cela fait, celui-ci, éventuellement sur les conseils d’hommes sages ou de son entourage, pardonne et absout les fautifs. Les actes insistent sur l’humilité des excommuniés confessant leur péché et demandant pardon, parfois à plusieurs reprises, à l’évêque. Mais, en pratique, il n’est pas impossible que, peut-être après le pardon épiscopal, des négociations se soient de nouveau engagées entre les parties afin de concrétiser la réconciliation et de sceller la paix nouvelle par une éventuelle compensation. Deux cas suggèrent en effet des arrangements de cette nature. En 1145, Héloïse de Châteaudun et son fils Hugues confirment aux moines de Thiron, qu’ils ont trouvés très disposés (mitiores) à faire la paix, tout ce que ces derniers ont de leur fief, et obtiennent en échange l’accord des religieux pour être enterrés à l’abbaye148. De même, après le pardon d’Euphémie Garembert, l’un de ses fils nommé Thomas vient demander à l’évêque Robert de le faire recevoir parmi les chanoines de Saint-Jean où il souhaite prendre l’habit. Attestée par un acte certainement de très peu postérieur au conflit entre les chanoines et Euphémie, cette demande vise sans doute à sceller la réconciliation entre les adversaires d’hier149. Enfin, l’analyse en français de l’acte mentionnant l’excommunication lancée par l’évêque Rotrou d’Évreux contre Roger le Bègue, accusé d’avoir usurpé une terre appartenant à l’abbaye de Coulombs, relate en même temps l’arrangement convenu entre les deux parties, après de très probables négociations, et la levée de l’excommunication qui semble d’ailleurs intervenir après cet arrangement négocié.

  • 150 Combalbert, 2006, p. 75-82.
  • 151 Ce dernier cas est cependant particulier en cela qu’il n’implique pas de laïques, (...)

45D’après les actes chartrains, l’excommunication est plus fréquemment utilisée à partir de 1145. Les évêques ne l’utilisent pas au hasard, et, après cette date, il y a peut-être lieu de voir un lien entre l’excommunication et l’objet du conflit traité. Sur les sept conflits où l’excommunication est employée, cinq concernent des questions de dîmes. Les objets des deux cas qui font exception sont mal déterminés : il s’agit de torts faits aux moines de Thiron par le vicomte de Châteaudun et de l’usurpation par un miles nommé Gautier de biens appartenant à Josaphat. Au moins dans le premier de ces cas, qui date de 1145, il n’est pas impossible que des dîmes soient concernées. Mais ces dîmes ont une autre particularité en commun : elles ont toutes été données par les évêques de Chartres, par leur intermédiaire, ou confirmées par eux aux religieux avant d’être contestées par les laïques. Rien d’étonnant à cela : la période allant de 1100 à 1150 est celle pendant laquelle les évêques de Chartres s’investissent activement pour favoriser la cession par les laïques des églises et des dîmes aux maisons religieuses150. Par conséquent, l’usurpation postérieure de ces dîmes par les laïques ne lèse pas seulement les droits des moines ou des chanoines, mais aussi ceux des évêques : d’une certaine façon, il s’agit d’une remise en cause de leur autorité et de la garantie épiscopale apportée à la possession de ces biens. De fait, tout porte à croire que cet élément constitue, à partir des années 1140 et essentiellement pour Goslein et Robert, un facteur aggravant, qui justifie une intervention à la fois contraignante et symbolique, pas seulement pour rétablir la paix, mais aussi pour défendre l’autorité épiscopale et, ainsi, la renforcer encore. Moins symbolique et moins contraignant, mais aussi ferme et direct, le rappel à l’ordre épiscopal, qui se raréfie alors, obéit aux mêmes règles que l’excommunication : les trois cas recensés après 1145 concernent tous des biens ou des droits précédemment donnés ou confirmés aux religieux par les évêques, dont une dîme, une maison et les droits des chanoines face à leurs prévôts qui ont déjà fait l’objet de deux chartes d’Yves et d’une de Geoffroy de Lèves151.

46Précisément, sur un total de dix-neuf conflits impliquant des laïques après 1140, dix sont traités sur l’unique base d’un procès débouchant sur un accord entre les parties (parfois masqué par le mot judicium). Parmi eux, un seul a trait à des biens déjà donnés ou confirmés par les évêques aux religieux, soit 10 % du total. À l’inverse, parmi les neuf autres conflits réglés au moyen d’une excommunication ou d’un rappel à l’ordre, sept (cinq cas d’excommunication et deux rappels à l’ordre) sont relatifs à ce genre de biens, soit presque 80 % du total. Il y a donc certainement lieu de croire que la nature des objets des conflits influe sur les modalités choisies par l’évêque pour son règlement. Même si des négociations préalables se tiennent, l’évêque est probablement moins enclin à la patience devant une situation bloquée et devant l’obstination des laïques lorsque sont en jeu des biens donnés ou confirmés par lui-même ou par ses prédécesseurs et, à travers ces biens, lorsque l’autorité épiscopale est en question.

  • 152 Métais, Josaphat, t. 1, p. 207.
  • 153 Merlet, Saint-Jean, p. 41 : « per manum venerabilis predecessoris nostri Gaufridi Carno (...)
  • 154 Véronique Beaulande affirme qu’à partir de la fin du XIIIe siècle, l’excommunication es (...)

47D’ailleurs, les évêques réglant ce genre de conflits font parfois allusion à l’intervention de leurs prédécesseurs dans l’exposé de leur charte. En 1149, Goslein rappelle que la moitié de la menue dîme d’Andeville, usurpée par Hugues de Tardais, a été donnée à Josaphat « per manum predecessoris mei donni Gaufridi episcopi »152. Robert fait de même et presque dans les mêmes termes à propos de la moitié de la dîme de Garnay, usurpée par Michel de Dreux153. Et l’existence d’un chirographe de Geoffroy de Lèves, mentionnée par Robert en 1164 dans le conflit relatif à la dîme d’Ouarville, est la preuve concrète de l’intervention épiscopale lors de la donation de cette dîme à Saint-Jean. Peut-être ces détails ne sont-ils pas anodins, et doivent-ils être considérés à la fois comme des arguments supplémentaires en faveur du bon droit des moines et comme des circonstances aggravantes pour le refus du laïque154 ?

48Il est donc indéniable que, sur les deux rives de l’Avre, les évêques sont impliqués dans le règlement des conflits. En raison du contexte politique, cette implication est cependant inégale : les évêques de Chartres interviennent fréquemment dans des conflits opposant aussi bien les religieux entre eux que les laïques aux religieux, tandis que l’action des évêques d’Évreux est plus ténue et concerne, pour une large part, des établissements situés dans le diocèse de Chartres habitués à avoir recours à l’arbitrage épiscopal. Les modalités de règlement des conflits par les évêques sont variées, mais difficiles à connaître pour le diocèse d’Évreux compte tenu de la faiblesse numérique et de la concision des actes épiscopaux. Même si cela transparaît assez peu dans les actes d’Évreux, tous les prélats chartrains et ébroïciens, surtout après 1115, se considèrent et se présentent comme des faiseurs de paix, dont la mission est de pacifier autant que possible les rapports sociaux dans leur diocèse. Certains, à Chartres notamment, utilisent aussi leur rôle dans la résolution des conflits pour renforcer l’autorité épiscopale.

  • 155 Merlet, Saint-Jean, p. 41-42.
  • 156 Ce n’est que la réforme des prévôts du chapitre menée, en deux étapes, par (...)
  • 157 Ces lignes figurent dans le cartulaire, mais leur origine est inconnue : ont-elles été (...)
  • 158 Laurent Morelle estime que « l’écrit préserve l’avenir (…) et l’écrit évite la (...)

49Comment évaluer l’efficacité réelle de l’action épiscopale en matière contentieuse ? Cela est difficile, dans la mesure où les chartes notifient les accords, les jugements, les peines et ignorent souvent les événements qui les ont suivis. Certaines affaires ont certainement dû être réellement réglées, au moins à court terme : si tel n’avait pas été le cas, les chanoines de Saint-Jean n’auraient peut-être pas accepté l’entrée parmi eux de Thomas Garembert, fils d’Euphémie, et l’évêque n’aurait pas qualifié cette entrée de pieuse intention155. Cela dit, la répétition des chartes épiscopales pour tenter de faire cesser les exactions des prévôts du chapitre de Chartres, pendant presque cinquante ans, montre que, malgré toute la bonne volonté et toute l’autorité des évêques, leurs décisions en matières contentieuses ne sont pas toujours bien appliquées156. Ils n’ont en effet pas les moyens de les rendre contraignantes et d’imposer leur mise en pratique. L’excommunication est apparemment leur seule arme : elle est une contrainte réelle, et le discours qui l’accompagne, y compris dans les clauses comminatoires d’un grand nombre de chartes, est destiné à la faire craindre, mais elle est médicinale et donc théoriquement ponctuelle. En outre, elle ne préjuge pas du respect des promesses faites au moment de recevoir le pardon épiscopal. Quelques lignes, ajoutées au bas d’un acte de Geoffroy de Lèves157 relatif au conflit opposant Thiron et le vicomte de Châteaudun, précisent ainsi que les torts faits aux moines n’ont pas été complètement réparés malgré l’excommunication du vicomte et l’accord qui a suivi le pardon. Mais le conflit n’a pas été ravivé pour autant : les uns et les autres, conscients de leurs possibilités et de leurs intérêts, et pour maintenir la paix, ont transigé et se sont résolus à dresser la liste des dommages non réparés, conservant ainsi la mémoire d’un bon droit reconnu mais non exercé158. Dans ce cas, comme certainement dans beaucoup d’autres, l’action épiscopale n’a donc pas réussi à faire totalement appliquer le droit des religieux, mais elle est au moins parvenue à apaiser les tensions.

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Bibliographie

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Annexe

Annexe I

[1113-1139]

Audin, évêque d’Évreux, répartit les revenus et les bénéfices de l’église Saint-Georges-sur-Eure entre les moines de Saint-Père de Chartres et le prêtre Erchemboldus.

A. Original perdu.

B. Copie vers 1200, dans le livre d’argent de Saint-Père de Chartres, sous la rubrique : « Privilegium Ebroicensis episcopi redditus ecclesie Sancti Georgii de Riveria inter monachos et presbiterum dispertiens », BnF, ms lat. 10101, fol. 88, n° 609, d’après  A.

C. Copie partielle du XVIIIsiècle par Gaignières, BnF, ms lat. 17034, p. 17, d’après  B. – D. Copie de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, par Dom Muley, d’après  B, non localisée.

a. Guérard, Saint-Père, p. 609, n° 120, d’après  B.

Ind. : Le Prévost, Auguste, Mémoires et notes pour servir à l’histoire du département de l’Eure, recueillis et publiés par L. Delisle et L. Passy, Évreux, 1862-1869, t. III, p. 119.

En l’absence d’autres indications, les dates retenues sont celles de l’épiscopat d’Audin.

In nomine patris et filii et Spiritus Sancti, ego Audoenus Dei gratia Ebroicensis ecclesie humilis episcopus, ad pacem et quietem, ad concordiam et amorem omnibus quidem et precipue religiosis quibusque personis, consultum fore cupiens, quomodo redditus et beneficia ecclesie Sancti Georgii de Riveria, inter monachos et presbiterum ejusdem ecclesie, et nunc et in posterum, distribuenda sint, utriusque partis assensu, episcopali sanctione decerno. Statuo igitur atque confirmo quatinus altare ejudem ecclesie per totum annum presbiteri sit liberum, exceptis IIIIor festis, Natalis scilicet Dominici, Pasche et omnium sanctorum, in quibus presbiter terciam partem de oblationibus, monachi duas reliquas, similiterque de panibus Natalis, Pasche et Rogationum habebunt, et excepto festo Sancti Georgii, in quo presbiter nichil capiet, excepto etiam quicquid quadrupedium offertur per totum annum, quod totum erit monachorum ; de minutis quoque decimis ordino, ut presbiter terciam partem, monachi duas habeant semper ; duos insuper modios annone hybernalis et tercium trimensis de decima in messe et de stramine quod caballo suo sufficere possit presbiter habebit ; de tractu etiam decime, qui dimidius presbiteri erat, dimissionem quam Erchenboldus presbiter, consilio nostro, monachis exinde fecit, guerpo in manu nostra posito, ego quoque episcopali actoritate(a) confirmo ; quam videlicet dimissionem presbiter idem postmodum, jussu nostro, super altare prefate Sancti Georgii ecclesie quando possuit. Hii quorum nomina subtus annotata sunt testes noscuntur affuisse : Rainfredus, Aimboldus, Teduinus, monachi ; Symon, miles ; Ascelinus de Regali Villa.

(a) Sic B, comprendre auctoritate.

Annexe II

1164, août

Robert, évêque de Chartres, confirme l’abandon par Odeline et son mari Pierre de la Rivière des prétentions qu’ils avaient sur la dîme d’Ouarville, contre les chanoines de Saint-Jean.

A. Original perdu.

B. Copie de 1260 dans le cartulaire de Saint-Jean-en-Vallée, sous la rubrique : « Munimentum Roberti episcopi de decima Orreville quam Odelina, uxor Herberti, pluries turbavit », BnF, ms lat. 11063, fol. 35v.

a. Merlet, Saint-Jean, p. 44, d’après B.

Ego Robertus Dei gratia Carnotensis episcopus, veritatem silentio periclitari posse cognoscens, scripto mandare dignum duxi quod Odelina, uxor Herberti de Menolvillari, post obitum ipsius, canonicos Sancti Johannis de Valeia pro decima de Orrevilla quam tenebant diu multumque inquietavit, et per Petrum de Riveria, quem maritum acceperat, multimodis illis injurias erogavit ; aiebat enim decimam illam ad se pertinere quoniam prior ille vir suus, scilicet Herbertus, quod vixerat, eam tenuerat ; econtra, canonici Herbertum quidem decimam tenuisse non negabant, sed, productis in medium testibus et cartulis, decimam ad se reverti debere veraciter affirmabant, proferebant etiam cyrographum a venerabili predecessore meo Gosleno Carnotensi episcopo factum, quod verbis illorum fidem faciebat et decimam ad ipsos pertinere certissime testabatur ; sed Odelina et prefatus vir ejus Petrus, veritati nullatenus acquiescentes, et in eo quod ceperant persistentes, sentenciam excommunicationis exceperunt ; tandem mulier illa, timore Dei compuncta, presentiam nostram adiit, virum suum secum adduxit, recognovit culpam, deprecata est veniam, sed et cyrographum quod hactenus occultatum retentaverat in manus nostras reddidit, in quo plenissime continebatur pretaxatam decimam sine omni reclamatione vel alicujus heredis successione ad canonicos reversuram ; ambo itaque, Petrus scilicet et Odelina, confitentes se peccasse, eo quod injustam canonicis intulissent calumpniam, et de cetero nichil tale facturos se pollicentes, absolutionem humillime petierunt et obtinuerunt. Hec, ut in posterum rata et inconvulsa permaneant, sigillo nostro firmavimus, inhibentes penitus et interdicentes ne quis super hac re redivivam litem movere presumat, et quod laudabili fine terminatum est iterum infirmare contendat. Testes : ego Robertus Carnotensis episcopus et plures alii. Actum anno Verbi incarnati Mº Cº Lº XIIIIº mense augusto.

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Notes

1 Pour l’Anjou : Guillot, Olivier, Le comte d’Anjou et son entourage au XIe siècle, Paris, Picard, 1972 ; pour le Vendômois : Barthélemy, Dominique, La société dans le comté de Vendôme de l’an mil au XIVe siècle, Paris, Fayard, 1993 ; pour la Normandie, l’étude classique reste celle d’Haskins, 1918.

2 Des éléments brefs mais intéressants pour les évêques d’Arras dans Tock, 1993. Quelques pistes dans Avril, Joseph, Le gouvernement des évêques et la vie religieuse dans le diocèse d’Angers (1148-1240), Paris, 1984, mais l’auteur ne s’apesantit pas sur la nature des conflits dans lesquels les évêques sont amenés à intervenir ni sur les voies du règlement de ces conflits.

3 À l’image de Bonnenfant, Georges, Histoire générale du diocèse d’Évreux, Paris, Picard, 1933. Voir aussi Spear, David, The Norman Episcopate under Henry I, King of England and Duke of Normandy (1106-1135), PhD. Thesis, University of California, Santa Barbara, 1982 (dactyl.). Quant à Rotrou, le travail de synthèse réalisé à son propos par Thomas P. Schlunz en 1973 s’intéresse à ses interventions dans les conflits aux côtés des papes et du roi Henri II, mais il ne donne aucune précision sur son implication dans le règlement des conflits au titre de sa juridiction épiscopale lorsqu’il était évêque d’Évreux (1139-1165). Schlunz, 1973.

4 Migne, Jacques-Paul, Patrologiae cursus completus…, Turnhout, Brepols, 1855, au vol. CLXII ; Yves de Chartres, Correspondance, éd. J. Leclercq, Paris, les Belles Lettres, 1949.

5 L’intérêt des chartes, qu’elles soient ou non épiscopales, pour étudier le règlement des conflits a été mis en lumière par plusieurs travaux récents, dont le principal est certainement Morelle, 1997.

6 Dans les cartulaires des abbayes du diocèse de Chartres édités jusqu’à présent (exception faite des cartulaires de Marmoutier pour le Dunois et le Blésois), nous n’avons trouvé que trois actes suscrits par Guillaume aux Blanches Mains, évêque de Chartres : Métais, Josaphat, t. 1, p. 295 (1167) ; Ibid., p. 297 (av. 1168) ; et Merlet, Jusselin, Grand-Beaulieu, p. 33 (1165-1168).

7 Sur les controverses autour de cette question, et sur les éléments qui rendent crédibles cette hypothèse, voir Combalbert, 2006, p. 42.

8 Cette question, à l’échelle de toute la Normandie, a été étudiée par Müller, Harald, Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit in der Normandie (12. und frühes 13. Jahrundert), Bonn, Bouvier, 1997, 2 vol.

9 À l’exception d’une charte de l’évêque Guillaume Fleitel, datée d’entre 1046 et 1054, et sans rapport avec le règlement d’un conflit, il s’agit des débuts de la production diplomatique des évêques d’Évreux, puisqu’aucune charte des évêques Baudouin (1066-1070) et Gilbert Fils-Osbern (1071-1112) n’a pour l’instant été retrouvée dans les dépôts français. Combalbert, Grégory, Chartes des évêques d’Évreux (911-1223), Mémoire de maîtrise, Université de Caen Basse-Normandie, U.F.R. d’Histoire, 2004, 373 p. (dactyl.).

10 Il faut ajouter à cet acte les trois notices déjà mentionnées, concernant l’implication d’Arrald dans un conflit entre Marmoutier et Vendôme.

11 Geary, 1986, p. 1 108-1 109.

12 Les trois notices concernant Arrald ne sont pas prises en compte ici.

13 Dans l’acte en question, l’évêque règle le partage des revenus de l’église de Saint-Georges-sur-Eure (aujourd’hui Saint-Georges-Motel, dép. Eure, cant. Nonancourt) entre les moines de Saint-Père de Chartres et le prêtre paroissial, sans évoquer explicitement l’existence d’un conflit. Néanmoins, la teneur de la charte, associée à un préambule sur le thème de la recherche de la paix et de la concorde, laisse penser qu’il s’agit certainement du règlement d’un conflit. Guérard, 1840, t. 2, p. 609, n° 120. Document édité en annexe I.

14 En fait, dix actes dont le texte est intégralement conservé, et trois mentions d’actes aujourd’hui perdus. Tous les trois étaient destinés à l’abbaye de Coulombs, située au nord de Chartres et dont les archives ont en grande partie disparu. Deux de ces mentions sont des analyses en latin (provenant des Mémoires de Guillaume Laisné, pieur de Mondonville, BnF, ms fr. 24133, p. 133 et 135). La dernière est une analyse en français insérée dans un inventaire du chartrier et des cartulaires de Coulombs, Arch. dép. Eure-et-Loir, H 1261, p. 390.

15 Dép. Calvados, cant. Cabourg, c. Bavent.

16 Sauvage, René-Norbert, L’abbaye de Saint-Martin de Troarn, au diocèse de Bayeux, des origines au XVIe siècle, Caen-Rouen-Paris, Delesques-Lestringant-Champion, 1911, preuves, p. 374, n° 11.

17 Bourrienne, Valentin, Antiquus cartularius ecclesiae Baiocensis, Rouen-Paris, Lestringant-Picard, 1902-1903, 2 vol, p. 81, n° 62.

18 Rotrou apparaît régulièrement dans l’entourage de l’archevêque et il semble particulièrement bien inséré dans les réseaux religieux réformateurs de son temps. Schlunz, 1973, p. 91-93.

19 La date de 1157 n’est pas universellement admise. Léopold Delisle avance 1159 (Delisle, Léopold, Recueil des actes de Henri II, roi d’Angleterre et duc de Normandie, Introduction, Paris, Imprimerie nationale, 1909, p. 455). Nous avons retenu ici la thèse partagée par Haskins et Schlunz. Haskins, 1918, p. 166 ; Schlunz, 1973, p. 96.

20 Haskins, 1918, p. 326, n° 8.

21 Rouet, 2005, p. 233-234, n° B21.

22 Acte pour Conches : « Hoc autem judicium factum est apud Rothomagum in monasterio Sancti Gervasii me, presente Reinnoldo de Sancto Walerico , justicia in curia existente plenissima ». Acte pour Préaux : « cum ego R. episcopus Ebroicensis et Ricardus de Humeto constabularius regis essemus justiciarium regis, Galfridus de Bruecurt et Gislebertus de Bruencurt, et Robertus filius Matildis, in presentia nostra in plena assisia apud Rothomagum ». Acte pour Marmoutier, BnF, ms lat. 5441, p. 98 : « in curia regis apud Rothomagum […] hec autem eo tempore factum est quo regis justiciam in Normannia tenebam ». L’adresse de cet acte est inspirée de celles des actes royaux : « omnibus baronibus, vicecomitibus, justiciariis et ministris regis totius Normannie ».

23 L’Avre est l’affluent de l’Eure qui matérialise la frontière entre les diocèses d’Évreux et de Chartres, de Randonnai (dép. Orne, cant. Tourouvre) à Saint-Georges-sur-Eure (aujourd’hui Saint-Georges-Motel, dép. Eure, cant. Nonancourt).

24 Sur l’évolution du comté du Perche dans la première moitié du XIIe siècle, voir Thompson, 2002, en particulier p. 9-104.

25 Chédeville, 1973, p. 40-41. L’influence royale est également prédominante dans le Pinserais, partie nord du diocèse, située entre la forêt d’Yveline et la Seine, aux abords de Paris.

26 Les moines de Marmoutier, par exemple, font appel au comte Thibaud IV de Chartres en 1111 ou 1112, après que le vicomte de Châteaudun a saisi des grains sur leur terre à Chamars (Chédeville, 1973, p. 287). Dans l’ouest du diocèse, ce sont les comtes du Perche qui interviennent ponctuellement pour régler des conflits (Merlet, Tiron, n° 118 par exemple). Dans tous les cas, à la lumière des cartulaires de Thiron, de Notre-Dame de Chartres et de Saint-Jean-en-Vallée, ces interventions comtales demeurent cependant beaucoup plus rares que les interventions épiscopales (Merlet, Tiron ; Merlet, Saint-Jean ; Lépinois, Merlet, Notre-Dame). Il faut enfin noter les quelques interventions royales dans la prévention et le règlement des conflits, en particulier autour des biens et droits de Notre-Dame de Chartres (Lépinois, Merlet, Notre-Dame, n° 31, 45, 53 et 63).

27 Chédeville, 1973, p. 289-292 pour les éléments qui affaiblissent l’autorité comtale.

28 Ibid., p. 281.

29 Dép. Loir-et-Cher, chef-lieu de cant.

30 Métais, Vendôme, t. 2, p. 94-97.

31 Dép. Eure-et-Loir, chef-lieu de cant.

32 Merlet, Tiron, t. 2, p. 38-40.

33 Les prévôts sont les quatre régisseurs des possessions et domaines ruraux du chapitre. Ce sont des ecclésiastiques, membres du chapitre cathédral à part entière, chargés de la gestion des affaires temporelles et de la distribution des pitances (Goslein de Lèves avait été prévôt avant d’accéder à l’épiscopat). Les quatre prévôtés sont couramment désignées ainsi : Nogent-le-Phaye, Fontenay-sur-Eure, Amilly et Beauce. Les nombreux conflits opposant le chapitre à ses prévôts sont liés au comportement de ces derniers, qui semblent gouverner leurs prévôtés comme si elles étaient leurs seigneuries, y imposant en particulier de multiples exactions (Lépinois, Merlet, Notre-Dame, t. 1, p. LXXXV et XCVII-CI). Sous les ordres des prévôts se trouvent des intendants locaux des domaines ruraux du chapitre : ces personnages issus de la paysannerie sont désignés par le terme majores, maires.

34 La proportion de conflits impliquant des laïques augmente peu à peu dans le courant du XIIe siècle : ils représentent un tiers des conflits traités par Geoffroy, la moitié de ceux traités par Goslein, et la totalité de ceux traités par Robert. Cette croissance peut en partie s’expliquer en considérant les objets des conflits en question (voir infra).

35 L’exception la plus remarquable concerne un conflit opposant deux établissement percherons, Thiron et Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou. C’est le comte Rotrou du Perche qui se charge de mener les négociations entre les deux maisons religieuses, toutes deux très liées à sa famille, Saint-Denis ayant été fondé par son ancêtre Geoffroy Ier en 1031 et l’abbaye de Thiron ayant vu le jour en 1113, avec l’appui du comte Rotrou lui-même. Merlet, Tiron, n° 118. Thompson, 2002, p. 32 et 56-57.

36 Les affaires relatives aux églises et au partage des droits paroissiaux ne sont qu’au nombre de neuf sur toute la période.

37 À l’inverse, les comtes, les vicomtes et les rois sont amenés à connaître des causes portant sur des terres ou sur des exactions commises par des laïques indélicats.

38 Lépinois, Merlet, Notre-Dame, t. 1, p. XXXV.

39 Ibid., p. XXXV-XXXVI.

40 Dép. Loir-et-Cher, cant. Saint-Amand-Longpré.

41 Métais, Vendôme, t. 1, p. 361-363.

42 Ibid., t. 2, p. 94-97. L’acte précise que l’abbé a fait lui-même appel à l’évêque : « Goffridus Vindocinensis abbas non immemor, in quibusdam causis quas adversus Gauffredum de Prulliaco comitem scilicet Vindocinensem habebat, presentiam nostram prout decebat advocavit, ut videlicet concessione ac voluntate nostra causis suis finem imponeret ».

43 Ibid., t. 2, p. 132-134. Mont-Follet : aujourd’hui Saint-Mandé-de-la-Coudraye, dép. Loir-et-Cher, cant. Marchenoir , c. Viévy-le-Rayé.

44 Il faut ajouter à cela les rapports souvent tendus qu’entretiennent le puissant abbé Geoffroy de Vendôme et l’évêque Yves, attestés par la correspondance de Geoffroy. Métais, Vendôme, p. 94, renvoyant à Compain, Luc, Étude sur Geoffroy de Vendôme, Paris, Bouillon, 1891.

45 Haskins, 1918, p. 88-102 pour les institutions judiciaires sous Henri Ier, p. 148-151 pour le règne de Geoffroy Plantagenêt et p. 164-173 pour le règne d’Henri II. Pour Henri Ier, voir également Green, Judith, Henry I, King of England and Duke of Normandy, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 235-242, qui insiste sur l’autorité du duc en matière judiciaire (l’abbaye de Marmoutier fait, par exemple, appel à lui pour régler un conflit avec l’évêque de Sées, parce qu’il apparaît en mesure de faire effectivement appliquer les décisions judiciaires).

46 Henri II convoque les évêques normands à Rouen en 1162 pour leur prescrire de respecter les « coutumes, libertés et dignités de ses ancêtres », telles que les définissent les canons du concile de Lillebonne (il s’agit en particulier du dernier canon). Ces droits considérables de l’autorité royale empiétant sur la juridiction épiscopale ne sont pas toujours bien acceptés, surtout dans le contexte de réforme et de développement du droit canonique auquel ils s’opposent largement. L’évêque Arnoul de Lisieux estime, pour sa part, que les cas liés aux églises ont toujours appartenu aux évêques. Pour Haskins, il est clair que les évêques ont été amenés à intervenir dans ce genre de conflits pendant la première moitié du XIIe siècle. Parfois, les mêmes affaires ont été traitées par la justice royale et par les évêques, sans rivalité. Haskins, 1918, p. 170-174.

47 Haskins, 1918, p. 73. Ces cas ne sont pourtant pas théoriquement réservés à la justice ducale.

48 Daniel Power remarque que les zones proches de la frontière normande sont rarement citées dans la documentation issue de la justice ducale, mais il insiste sur le fait que cette justice n’est pas complètement absente des régions frontalières. Par exemple, Henri II prend sous sa protection les biens de l’abbaye de l’Estrée et menace tout usurpateur de l’intervention de la justice ducale. D’autres exemples dans Power, 2004, p. 40-49.

49 Power, 2004, p. 65.

50 Green, Henri I, op. cit., p. 241.

51 Le premier acte, isolé, remonte à l’an 696 : Pardessus, Jean-Marie, Diplomata, chartae, epistolae, leges aliaque instrumenta ad res gallo-francicas spectantia, 1849 (rééd. Aalen, Scientia Verlag, 1969), p. 234-236. Une recherche non exhaustive nous a permis de collecter dix actes donnés par les évêques de Chartres au Xe siècle.

52 Un acte de l’évêque Eudes de Chartres pour Jumièges se termine par cette mention : « Froggerius scripsit », en 984 : Arch. dép. Seine-Maritime, 9 H 27. La première charte mentionnant l’existence d’un cancellarius est une charte d’Agobert pour le chapitre cathédral de Paris, vers 1055 : Arch. nat., S 254, n° 1b. L’existence d’écoles renommées à Chartres à cette période a certainement favorisé la mise en place organisée de « services d’écriture » ou d’une chancellerie dans l’entourage de l’évêque.

53 Combalbert, Chartes des évêques d’Évreux, op. cit., p. 81-83.

54 Bates, David, « La mutation documentaire et le royaume anglo-normand (deuxième moitié du XIe siècle-début du XIIe siècle) », in Les actes comme expression du pouvoir au haut moyen-âge, Marie-José Gasse-Grandjean et Benoît-Michel Tock (dir.), Turnhout, Brépols, 2003, p. 33-50.

55 À l’inverse, les actes du XIIIe siècle montrent que la nomination conjointe des arbitres semble être le procédé le plus fréquent, d’après Bouchat, Marc, « La justice privée par arbitrage dans le diocèse de Liège au XIIIe siècle : les arbitres », Le Moyen Âge, t. 95, n° 3-4, 1989, p. 439-474, aux p. 448-450.

56 Cartulaire de l’Estrée, Arch. dép. Eure, H 319, fol. 8, n° 8. C’est l’évêque Rotrou d’Évreux qui est appelé à trancher le conflit.

57 Arch. dép. Eure-et-Loir, G 375 : « Quia canonici ecclesie michi commisse meam adeuntes presentiam clamorem et querimoniam fecerunt de prepositis suis » (acte d’Yves pour le chapitre, vers 1114).

58 Métais, Vendôme, t. 2, p. 132-134.

59 Lépinois, Merlet, Notre-Dame, t. 1, p. 157.

60 C’est ce que les moines de Vendôme réclament à l’évêque Yves lorsqu’ils lui demandent de juger leur différend avec Saint-Laumer de Blois : « Vindocinensis abbas misso petitorio ad hoc canonice improbandum adversus monachos Blesenses diem sibi dari postulavit ». L’évêque, pour fixer une date convenant aux deux parties, sollicite l’accord des Blésois. Avant même le début du plaid, ces dernières ont donc dû accepter toutes les deux le principe de l’intervention épiscopale et s’accorder sur le choix de la date (Métais, Vendôme, t. 2, p. 132-134). La demande adressée au juge ou à l’arbitre de fixer un jour pour le plaid est très classique, devant les cours laïques et ecclésiastiques. Haskins, 1918, p. 96.

61 Métais, Josaphat, t. 1, p. 272-274 : « Quod animadvertens, ego cujus officium est unicuique in parrochia nostra jus suum restaurare, medium me interposui ».

62 Saint-Jean-en-Vallée, abbaye de chanoines réguliers située à Chartres. Josaphat, abbaye bénédictine située sur les terres de la famille de Lèves, aux portes de Chartres.

63 Merlet, Saint-Jean, p. 2-3.

64 En pratique, la juridiction des évêques d’Évreux semble pourtant s’étendre sans trop de difficulté sur l’ensemble du territoire diocésain.

65 Dép. Orne, cant. L’Aigle est.

66 Dép. Eure, cant. Nonancourt, c. Mesnil-sur-l’Estrée. 

67 Power, 2004, p. 311-313. Saint-Père de Chartres dispose d’un prieuré à Saint-Georges-sur-Eure, Coulombs à Saint-André (dép. Eure, chef-lieu de cant.) et à Muzy (dép. Eure, cant. Nonancourt), et Thiron à Heudreville.

68 Haskins, 1918, p. 172 ; Guérard, Saint-Père, t. 2, p. 607.

69 Ce conflit dure, opposant les moines à deux prêtres différents, et nécessite deux interventions épiscopales : Guérard, Saint-Père, t. 2, p. 609, n° 120 et p. 646, n° 32.

70 Guérard, Saint-Père, p. 618, n° 133.

71 Pour Thiron : Arch. dép. Eure, H 319, fol. 10, n° 12 ; pour Coulombs : BnF, ms fr. 24133, p. 133 (objet du conflit non précisé) et p. 135 ; Arch. dép. Eure-et-Loir, H 1261, p. 390 (conflit portant sur une terre donnée à l’abbaye et contestée par un laïc).

72 L’intervention des évêques normands dans ce genre d’affaire n’a rien d’exceptionnel, malgré l’existence d’une justice royale aux prétentions étendues. Haskins, 1918, p. 173.

73 Voir note 69. 

74 Rahier Ier de Muzy, fondateur de L’Estrée, est le beau-frère de l’évêque Geoffroy de Lèves. Il est aussi connu sous le nom de Rahier de Dreux et de Rahier du Donjon, peut-être parce que le roi de France lui avait confié la garde du donjon de Dreux. Power, 2004, p. 269-270. Il n’est pas impossible qu’il existe un lien entre la famille de Muzy et Durand de L’Estrée qui fait appel à l’évêque : le frère de Durand s’appelle Rahier et porte ainsi le nom masculin le plus courant dans la famille de Muzy au XIIe siècle.

75 Voir infra, partie 2.3.

76 Très souvent, ces accords notifiés par l’évêque ont été donnés in domo episcopi ou au chapitre cathédral. Il ne fait donc guère de doute qu’il s’agit bien d’accords passés en présence de l’évêque.

77 Tock, 1993, p. 83-84.

78 Patrick Geary a mis en garde sur les problèmes d’interprétation du terme judicium, censé désigner un jugement mais qui a connu un glissement de son sens et dissimule souvent, au XIIe siècle, l’existence d’un accord négocié (Geary, 1986, p. 1 117). Cependant, toutes les occurrences du terme dans les actes chartrains et ébroïciens semblent renvoyer à de vraies sentences épiscopales, après audition des parties mais apparemment sans recherche d’un accord amiable.

79 Le vocabulaire des notices concernant l’évêque Arrald ne peut être analysé exactement de la même façon. Il faut toutefois noter qu’il y est question de sentencia pour qualifier la décision épiscopale qui met fin au conflit, et que le terme semble renvoyer, autant qu’il est possible de le savoir, à un vrai jugement.

80 On trouve également consensus une fois au début du siècle, ainsi que compositio et finalis diffinitio après 1140.

81 On trouve une fois sanctio dans l’acte d’Audin précité et judicium dans un acte de Rotrou qui semble clairement être une sentence en la défaveur du plaignant : « totum autem ei [i.e. Durando] ordine judiciario in curia nostra abjudicatum est » (Cartulaire de L’Estrée, Arch. dép. Eure, H 319, fol. 8, n° 8).

82 Dans deux actes, l’évêque semblerait même se contenter de confirmer les décisions prises en sa présence par les juges de sa curia. Arch. dép. Loiret, 6 J 15 : « Audita itaque utriusque partis ratione et diligenter inquisita, statuimus et clericorum nostrorum judicio firmavimus ut (…) » ; Métais, Josaphat, t. 1, p. 256 : « qua de causa submonitus in nostram advenit curiam, et causa inter ipsum et monachos (…) a judicibus difinita (sic) ».

83 La question se pose de savoir si les témoins mentionnés dans les chartes, et dont les noms sont introduits par la forme verbale interfuerunt, ont pris une part active dans l’élaboration des décisions ou s’ils ne font que témoigner.

84 Métais, Vendôme, t. 1, p. 335-337.

85 Le même terme se trouve dans certains actes comtaux. Chédeville, 1973, p. 285.

86 Cartulaire de L’Estrée, Arch. dép. Eure, H 319, fol. 8, n° 8.

87 Les éléments relatifs au déroulement des plaids, regroupés dans les parties 2.1 et 2.2 de la présente étude, peuvent faire l’objet de nombreuses comparaisons avec les observations faites par Gérard Veyssière à partir du cartulaire de l’abbaye de Trinquetaille, située dans le sud de la France : Veyssière, 2001, particulièrement aux p. 213-219.

88 Métais, Josaphat, t. 1, p. 286-287 : « ut mos est, partibus alterquantibus invicem ».

89 Métais, Vendôme, t. 1, p. 361-363 : « Requisiti Majoris Monasterii monachi ut decimam equarum suarum quas in parochia (sic) ecclesiae monachorum Vindocinensium quae est apud Villam Gumbergae, illis erant per decem annos retentae, redderent, non est huic ecclesiae usum ut equarum decimam persolveret responderunt. Tunc episcopus per tres suos legatos exquisivit ab eis secundum quem horum judicari mallent, secundum usum aut secundum legem. Ipsi autem secundum legem se judicari malle responderunt. Episcopus Adraldus ecclesiastica lege decimam dari debere judicavit universali sentencia, quae de omnibus collaboratis decimas dare precepit » (2e notice).

90 Seul Burchard de Worms s’était essayé à une première compilation de certaines sources du droit canonique au début du XIe siècle. Sur les sources et l’éparpillement de la lex ecclesiastica avant Gratien, voir Le Bras, Gabriel (dir.), Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, t. 7 : Le Bras, Gabriel, Lefebvre, Charles, Rambaud, Jacqueline, L’âge classique (1140-1378), Paris, Sirey, 1965, p. 52-77.

91 Bien que la dîme des juments et des chevaux soit très rarement mentionnée dans les textes, il est probable qu’elle ait été ici assimilée à celle pesant sur les autres races animales au titre du croît des troupeaux. Cf. Naz, Raoul, Dictionnaire de droit canonique, Paris, Letouzey et Ané, 1949, t. 4, col. 1231-1233. Giles Constable, dans son ouvrage de référence sur les dîmes monastiques, n’aborde pas la question de la dîme des chevaux. Il parle plus généralement de la dîme des animaux. Constable, Giles, Monastic Tithes from their Origins to the Twelfth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1964, cf. p. 23.

92 Dép. Loir-et-Cher, cant. Marchenoir.

93 Métais, Vendôme, t. 2, p. 132-134 : « A quo [i.e. abbate] cum quaereretur utrum habuisset eas ex concessione Carnotensis episcopi, an ex jure parochiali (sic), an ex largitione alicujus legitimi possessoris, nihil objicere potuit nisi pertinaciam retentionis ».

94 Ibid. : « Ad quod responderunt Blesenses monachi se ab illis parochianis omnia parochialia accepisse, et illam partem oblationum quam sibi Vindocinenses monachi usurpaverant violentia Lancelini Balgeracensis occupasse ».

95 Gaudemet, Jean, art. « droit canonique », in Dictionnaire du Moyen Âge,Claude Gauvard, Alainde Libéra et Michel Zink (dir.), Paris, P.U.F., 2002, p. 439.

96 Migne, PL, op. cit., vol. CLXI.

97 Ricklin, Thomas, art. « Chartres (École de) », in Dictionnaire du Moyen Âge,op. cit., p. 269-271.

98 Benoît-Michel Tock, à partir de documents concernant le nord de la France, note que « la simple exhibition de chartes ne suffisait (…) pas à emporter la conviction », et illustre cette affirmation par plusieurs exemples. Tock, 1993, p. 86. À aucun moment, d’après les chartes que nous avons étudiées, les évêques de Chartres ne prennent de décisions contraires aux preuves écrites produites, ni ne déclarent ces preuves insuffisantes.

99 Dép. Eure-et-Loir, cant. Chartres nord-est.

100 Merlet, Saint-Jean, p. 44. Document édité en annexe II.

101 Aucun acte ébroïcien n’est concerné. Cette rareté des preuves écrites dans les règlements de conflits a aussi été remarquée par Benoît-Michel Tock à partir de plusieurs fonds d’archives du nord de la France. Il a également analysé les problèmes que ces preuves écrites peuvent poser à l’historien : Tock, 1993, p. 84-87.

102 Dép. Loiret, cant. Patay, c. Villamblain.

103 Métais, Josaphat, t. 1, p. 286-287.

104 Ibid., t. 1, p. 282-283 : « Cumque unus predictorum testium hoc ita se vidisse et audisse, tactis sanctis reliquiis, jurasset, Raginaldus, jurare nolens alios, monachis sepedictam terram dimisit ».

105 Métais, Josaphat, t. 1, p. 256. Boinville, dép. Essonne, cant. Étampes, c. Chalo-Saint-Mars.

106 Sont également cités comme actores de la donation : le préchantre Salomon, le sous-doyen Zacharie, le sous-chantre Hugues et surtout le chancelier Gilbert de la Porée, devenu évêque de Poitiers en 1142 et mort l’année précédant le règlement du conflit, en 1154.

107 Dép. Eure-et-Loir, cant. Chartres nord-est, c. Gasville-Oisème.

108 Prévôt du chapitre, Goslein apparaît très souvent dans les chartes de donations ou de confirmations aux côtés de son oncle, l’évêque Geoffroy de Lèves. Quant à Robert, il était doyen du chapitre de Chartres avant de devenir évêque.

109 Sur ce rôle chez les abbés de Noyers : Senséby, 2003, p. 383.

110 Arch. dép. Eure-et-Loir, G 375.

111 Merlet, Saint-Jean, p. 13-14 : « nosque, Deo authore, ea qua omnium negociis religiosorum charitate debitores extitimus, eorum quoque paci et concordiae attentius consulere cupientes ».

112 Merlet, Tiron, t. 1, p. 208-210. Ruan-sur-Egvonne, dép. Loir-et-Cher, cant. Droué.

113 Arch. dép. Eure-et-Loir, H 1001.

114 Mt 5, 9.

115 Dép. Eure-et-Loir, chef-lieu de cant.

116 Dép. Eure-et-Loir, chef-lieu de cant.

117 Dép. Eure-et-Loir, chef-lieu de cant.

118 Dép. Eure-et-Loir, cant. Cloyes.

119 Cf. Geary, 1986, p. 1 123.

120 Métais, Josaphat, t. 1, p. 272-274 : « Et ut ipse quoque ex aliqua propria largitione (…) necnon et orationibus monachorum, peccatorum suorum indulgentiam a Domino mereretur ».

121 Métais, ibid., t. 1, p. 270-271 : « cum nec domini Remensis archiepiscopi, nec multorum sapientum, nec nostro consilio querelam vellet dimittere ».

122 Guérard, Saint-Père, p. 618, n° 133 : « Mascelinus etiam mittendo in manu mea manum suam hanc concordiam affiduciavit a se firmiter esse tenendam ».

123 Arch. dép. Eure, H 319, fol. 8, n° 8 : « Post judicium vero Durandus et Raherius frater ejus prece nostra in manu nostra posuerunt quod deinceps nec per se nec per suppositam manum monachos super hoc inquietarent ».

124 Guérard, Saint-Père, p. 618, n° 133 : « quod si non fecerit, L solidos monachis reddet quos ab eis accepit, et de denariis istis reddentis (sic) et de tota concordia a Mascelino tenenda, rogatu Mascelini, ego plegius fui ». La prévision d’un dédommagement forfaitaire, dans lequel un prélat s’implique est évoquée par Veyssière, 2001, p. 209-210. Le « plège » est davantage une caution morale qu’une réelle caution financière : il s’engage à faire pression sur le fautif en cas de non-respect de l’accord passé. Beaulande, 2006, p. 191.

125 Métais, Vendôme, t. 2, p. 94-97 : « Goffridus igitur abbas (…) contra comitem placitari disposuit ; sed nos, ne per placitum ad aliquod malum devenirent metuentes, ipsius, ut superius dictum est, vocatione abbatis Vindocinum venimus, cum quibusdam clericis nostris, aliis etiam prudentibus viris, comitem super hoc ad rationem misimus ».

126 Arch. dép. Eure-et-Loir, G 375 : « Quorum peticioni assensum prebere quia rationabilis erat (…) consilio optimatum nostrorum decrevimus canonicos justam habere causam et precipimus ne in rusticis aecclesiae prepositi deinceps has exactiones haberent, nec ulterius communem in supradictis utilitatem minuerent ».

127 Dép. Yvelines, cant. Saint-Nom-la-Bretèche. Métais, Josaphat, t. 1, p. 170-171 : « miles quidam nomine G. de Udevilla monitis et precibus meis assensum prebuit et semimodium annone quem in decima de Felcheroliis qualicunque jure hereditario reclamabat (…) reddidit ».

128 Dép. Eure-et-Loir, chef-lieu de cant.

129 Métais, Josaphat, t. 1, p. 153 : « Unum vobis mandando precipimus quoniam prepositum Drocensem et eos qui in domo predicta aliquam exigere consuetudinem presumunt ex nostra parte mittatis ad rationem, prohibentes ne deinceps venerabiles fratres nostros monachos de Josaphat infestent, de prefata domo consuetudinem exigentes ».

130 La charte donne le texte des deux serments, le premier étant destiné à être prêté par les maires, et, chose plus étonnante, le second devant l’être par les paysans eux-mêmes, jurant ainsi de ne pas céder aux pressions et aux exactions des maires. Eux aussi devront renouveler leur engagement tous les deux ans. Lépinois, Merlet, Notre-Dame, t. 1, p. 157-159.

131 Il est question à six reprises d’excommunicatio, l’évêque Goslein parle d’anathème dans un cas en 1150, et de censure ecclésastique dans un autre en 1152. Le terme censure, dont Gratien ne propose aucune définition, désigne, en droit canonique, toutes les peines médicinales, dont l’excommunication et l’anathème font partie. En pratique, au milieu du XIIe siècle, si une différence de portée existe entre les deux (l’anathème pouvant se rapprocher davantage des malédictions), Gratien l’ignore et, selon Véronique Beaulande, « le droit canon du XIIe n’a donc pas encore défini clairement ce que sont les censures ». Goslein semble utiliser les trois termes pour désigner des réalités comparables. Pour ces raisons, nous les avons tous inclus dans le cadre de cette étude. Par commodité, nous appliquons le mot « excommunication » aux huit cas recensés. Beaulande, 2006, p. 24-25.

132 Arch. dép. Eure-et-Loir, H 1261, p. 390. Rien ne permet de dater cet acte avec précision.

133 Souancé, Métais, Nogent, p. 171.

134 Chantal Senséby rappelle que « ratio souvent associé à consilium désigne une argumentation raisonnée dans un débat où s’expriment les parties adverses et renvoie à la dialectique. Il est parfois synonyme d’affaire judiciaire, de jugement, de droit ou de fondement de l’action en justice, et la ratio scripta équivaut à la lex. ». Senséby, 2003, p. 385.

135 Dép. Eure-et-Loir, cant. Voves. Voir annexe II.

136 Bref aperçu sur la relative rareté de l’excommunication au XIIe siècle, les évêques d’Arras la réservant aux cas graves, notamment aux laïques violant la paix : Delmaire, Bernard, Le diocèse d’Arras de 1093 au milieu du XIVe siècle, Recherches sur la vie religieuse dans le nord de la France au Moyen Âge, Arras, 1994, t. 1, p. 269.

137 Souancé, Métais, Nogent, p. 171 : « tandem divina nutu compunctus et nostra excommunicatione vexatus ».

138 Merlet, Saint-Jean, p. 41. Garnay, dép. Eure-et-Loir, cant. Dreux sud.

139 Véronique Beaulande rappelle que « Gratien estime que celui qui tue un excommunié zelo matris ecclesiae n’est pas coupable d’homicide » (Beaulande, 2006, p. 35).

140 Ibid., p. 41 et 238.

141 Merlet, Tiron, t. 2, p. 38-40.

142 Métais, Josaphat, t. 1, p. 213-214.

143 Beaulande, 2006, p. 32-33 et Vincent, Catherine, Fiat Lux. Lumière et luminaires dans la vie religieuse du XIIIeau XVIe siècle, Paris, Le Cerf, 2004, p. 307-359.

144 S’appuyant sur des documents plus tardifs et beaucoup plus diserts, Véronique Beaulande donne de larges aperçus sur cette question, abordant la théorie et la pratique : Beaulande, 2006, p. 37-47 et 213-233.

145 Merlet, Saint-Jean, p. 42.

146 Pour Louis de Dreux, il s’agit de reconnaître l’injustice de ses prétentions.

147 L’acte de Goslein relatant, en 1149, l’excommunication d’Hugues de Tardais à la suite de son conflit avec Josaphat est original sur ce point : la deuxième étape n’a pas eu lieu devant l’évêque mais devant les moines uniquement. Craignant de souffrir une trop longue exclusion de l’Église, Hugues s’est proposé de donner satisfaction à l’évêque. Celui-ci l’a alors envoyé à Josaphat pour qu’il donne satisfaction aux moines en leur restituant ce qu’il usurpait, ce qu’il a fait lors de leur placitum. Hugues est ensuite revenu voir l’évêque à Bonneval pour la fin de la procédure. Métais, Josaphat, t. 1, p. 207.

148 Merlet, Tiron, t. 2, p. 38-40 : « sciendum est quod predictus Hugo et mater Helois propterea monachos ad faciendam pacem mitiores invenerunt, quod semetipsos ad sepulturam Tyronensi ecclesie dederunt, et quicquid de feodo eorum usque ad tempus illus monachi habuerant concesserunt (…) ».

149 Merlet, Saint-Jean, p. 41-42.

150 Combalbert, 2006, p. 75-82.

151 Ce dernier cas est cependant particulier en cela qu’il n’implique pas de laïques, mais uniquement des religieux.

152 Métais, Josaphat, t. 1, p. 207.

153 Merlet, Saint-Jean, p. 41 : « per manum venerabilis predecessoris nostri Gaufridi Carnotensis episcopi ».

154 Véronique Beaulande affirme qu’à partir de la fin du XIIIe siècle, l’excommunication est un moyen pour les évêques de défendre leur juridiction épiscopale contre les empiètements des institutions judiciaires séculières. Les actes des évêques de Chartres montrent qu’un peu moins d’un siècle et demi auparavant, c’est déjà dans le sens de la défense de leur autorité que les prélats utilisent l’arme de l’excommunication. Beaulande, 2006, p. 61 et 107-110.

155 Merlet, Saint-Jean, p. 41-42.

156 Ce n’est que la réforme des prévôts du chapitre menée, en deux étapes, par les évêques Guillaume aux Blanches Mains et Renaud de Mouçon, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, qui règlera définitivement le problème. Lépinois, Merlet,Notre-Dame, t. 1, p. XCIX-CI.

157 Ces lignes figurent dans le cartulaire, mais leur origine est inconnue : ont-elles été rajoutées peu de temps après 1145, date de l’accord, sur l’original ? Figuraient-elles sur un autre document avant d’être copiées dans le cartulaire ?

158 Laurent Morelle estime que « l’écrit préserve l’avenir (…) et l’écrit évite la prescription », en parlant de coutumes laissées « in querela et in calumpnia ». Malgré l’incertitude sur l’origine des lignes dont il est question ici, cette observation pourrait certainement leur être appliquée (Morelle, 1997, p. 286).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Grégory Combalbert, « Les évêques, les conflits et la paix aux portes de la Normandie : les exemples des diocèses de Chartres et d'Évreux (première moitié du XIIe siècle) »Tabularia [En ligne], La résolution des conflits et l’écrit, mis en ligne le 29 novembre 2007, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/tabularia/827 ; DOI : https://doi.org/10.4000/tabularia.827

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Auteur

Grégory Combalbert

Doctorant Université de Caen / EPHE
CRAHM-UMR 6577
Université de Caen Basse-Normandie

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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