Notes
Pour l’Anjou : Guillot, Olivier, Le comte d’Anjou et son entourage au XIe siècle, Paris, Picard, 1972 ; pour le Vendômois : Barthélemy, Dominique, La société dans le comté de Vendôme de l’an mil au XIVe siècle, Paris, Fayard, 1993 ; pour la Normandie, l’étude classique reste celle d’Haskins, 1918.
Des éléments brefs mais intéressants pour les évêques d’Arras dans Tock, 1993. Quelques pistes dans Avril, Joseph, Le gouvernement des évêques et la vie religieuse dans le diocèse d’Angers (1148-1240), Paris, 1984, mais l’auteur ne s’apesantit pas sur la nature des conflits dans lesquels les évêques sont amenés à intervenir ni sur les voies du règlement de ces conflits.
À l’image de Bonnenfant, Georges, Histoire générale du diocèse d’Évreux, Paris, Picard, 1933. Voir aussi Spear, David, The Norman Episcopate under Henry I, King of England and Duke of Normandy (1106-1135), PhD. Thesis, University of California, Santa Barbara, 1982 (dactyl.). Quant à Rotrou, le travail de synthèse réalisé à son propos par Thomas P. Schlunz en 1973 s’intéresse à ses interventions dans les conflits aux côtés des papes et du roi Henri II, mais il ne donne aucune précision sur son implication dans le règlement des conflits au titre de sa juridiction épiscopale lorsqu’il était évêque d’Évreux (1139-1165). Schlunz, 1973.
Migne, Jacques-Paul, Patrologiae cursus completus…, Turnhout, Brepols, 1855, au vol. CLXII ; Yves de Chartres, Correspondance, éd. J. Leclercq, Paris, les Belles Lettres, 1949.
L’intérêt des chartes, qu’elles soient ou non épiscopales, pour étudier le règlement des conflits a été mis en lumière par plusieurs travaux récents, dont le principal est certainement Morelle, 1997.
Dans les cartulaires des abbayes du diocèse de Chartres édités jusqu’à présent (exception faite des cartulaires de Marmoutier pour le Dunois et le Blésois), nous n’avons trouvé que trois actes suscrits par Guillaume aux Blanches Mains, évêque de Chartres : Métais, Josaphat, t. 1, p. 295 (1167) ; Ibid., p. 297 (av. 1168) ; et Merlet, Jusselin, Grand-Beaulieu, p. 33 (1165-1168).
Sur les controverses autour de cette question, et sur les éléments qui rendent crédibles cette hypothèse, voir Combalbert, 2006, p. 42.
Cette question, à l’échelle de toute la Normandie, a été étudiée par Müller, Harald, Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit in der Normandie (12. und frühes 13. Jahrundert), Bonn, Bouvier, 1997, 2 vol.
À l’exception d’une charte de l’évêque Guillaume Fleitel, datée d’entre 1046 et 1054, et sans rapport avec le règlement d’un conflit, il s’agit des débuts de la production diplomatique des évêques d’Évreux, puisqu’aucune charte des évêques Baudouin (1066-1070) et Gilbert Fils-Osbern (1071-1112) n’a pour l’instant été retrouvée dans les dépôts français. Combalbert, Grégory, Chartes des évêques d’Évreux (911-1223), Mémoire de maîtrise, Université de Caen Basse-Normandie, U.F.R. d’Histoire, 2004, 373 p. (dactyl.).
Il faut ajouter à cet acte les trois notices déjà mentionnées, concernant l’implication d’Arrald dans un conflit entre Marmoutier et Vendôme.
Geary, 1986, p. 1 108-1 109.
Les trois notices concernant Arrald ne sont pas prises en compte ici.
Dans l’acte en question, l’évêque règle le partage des revenus de l’église de Saint-Georges-sur-Eure (aujourd’hui Saint-Georges-Motel, dép. Eure, cant. Nonancourt) entre les moines de Saint-Père de Chartres et le prêtre paroissial, sans évoquer explicitement l’existence d’un conflit. Néanmoins, la teneur de la charte, associée à un préambule sur le thème de la recherche de la paix et de la concorde, laisse penser qu’il s’agit certainement du règlement d’un conflit. Guérard, 1840, t. 2, p. 609, n° 120. Document édité en annexe I.
En fait, dix actes dont le texte est intégralement conservé, et trois mentions d’actes aujourd’hui perdus. Tous les trois étaient destinés à l’abbaye de Coulombs, située au nord de Chartres et dont les archives ont en grande partie disparu. Deux de ces mentions sont des analyses en latin (provenant des Mémoires de Guillaume Laisné, pieur de Mondonville, BnF, ms fr. 24133, p. 133 et 135). La dernière est une analyse en français insérée dans un inventaire du chartrier et des cartulaires de Coulombs, Arch. dép. Eure-et-Loir, H 1261, p. 390.
Dép. Calvados, cant. Cabourg, c. Bavent.
Sauvage, René-Norbert, L’abbaye de Saint-Martin de Troarn, au diocèse de Bayeux, des origines au XVIe siècle, Caen-Rouen-Paris, Delesques-Lestringant-Champion, 1911, preuves, p. 374, n° 11.
Bourrienne, Valentin, Antiquus cartularius ecclesiae Baiocensis, Rouen-Paris, Lestringant-Picard, 1902-1903, 2 vol, p. 81, n° 62.
Rotrou apparaît régulièrement dans l’entourage de l’archevêque et il semble particulièrement bien inséré dans les réseaux religieux réformateurs de son temps. Schlunz, 1973, p. 91-93.
La date de 1157 n’est pas universellement admise. Léopold Delisle avance 1159 (Delisle, Léopold, Recueil des actes de Henri II, roi d’Angleterre et duc de Normandie, Introduction, Paris, Imprimerie nationale, 1909, p. 455). Nous avons retenu ici la thèse partagée par Haskins et Schlunz. Haskins, 1918, p. 166 ; Schlunz, 1973, p. 96.
Haskins, 1918, p. 326, n° 8.
Rouet, 2005, p. 233-234, n° B21.
Acte pour Conches : « Hoc autem judicium factum est apud Rothomagum in monasterio Sancti Gervasii me, presente Reinnoldo de Sancto Walerico , justicia in curia existente plenissima ». Acte pour Préaux : « cum ego R. episcopus Ebroicensis et Ricardus de Humeto constabularius regis essemus justiciarium regis, Galfridus de Bruecurt et Gislebertus de Bruencurt, et Robertus filius Matildis, in presentia nostra in plena assisia apud Rothomagum ». Acte pour Marmoutier, BnF, ms lat. 5441, p. 98 : « in curia regis apud Rothomagum […] hec autem eo tempore factum est quo regis justiciam in Normannia tenebam ». L’adresse de cet acte est inspirée de celles des actes royaux : « omnibus baronibus, vicecomitibus, justiciariis et ministris regis totius Normannie ».
L’Avre est l’affluent de l’Eure qui matérialise la frontière entre les diocèses d’Évreux et de Chartres, de Randonnai (dép. Orne, cant. Tourouvre) à Saint-Georges-sur-Eure (aujourd’hui Saint-Georges-Motel, dép. Eure, cant. Nonancourt).
Sur l’évolution du comté du Perche dans la première moitié du XIIe siècle, voir Thompson, 2002, en particulier p. 9-104.
Chédeville, 1973, p. 40-41. L’influence royale est également prédominante dans le Pinserais, partie nord du diocèse, située entre la forêt d’Yveline et la Seine, aux abords de Paris.
Les moines de Marmoutier, par exemple, font appel au comte Thibaud IV de Chartres en 1111 ou 1112, après que le vicomte de Châteaudun a saisi des grains sur leur terre à Chamars (Chédeville, 1973, p. 287). Dans l’ouest du diocèse, ce sont les comtes du Perche qui interviennent ponctuellement pour régler des conflits (Merlet, Tiron, n° 118 par exemple). Dans tous les cas, à la lumière des cartulaires de Thiron, de Notre-Dame de Chartres et de Saint-Jean-en-Vallée, ces interventions comtales demeurent cependant beaucoup plus rares que les interventions épiscopales (Merlet, Tiron ; Merlet, Saint-Jean ; Lépinois, Merlet, Notre-Dame). Il faut enfin noter les quelques interventions royales dans la prévention et le règlement des conflits, en particulier autour des biens et droits de Notre-Dame de Chartres (Lépinois, Merlet, Notre-Dame, n° 31, 45, 53 et 63).
Chédeville, 1973, p. 289-292 pour les éléments qui affaiblissent l’autorité comtale.
Ibid., p. 281.
Dép. Loir-et-Cher, chef-lieu de cant.
Métais, Vendôme, t. 2, p. 94-97.
Dép. Eure-et-Loir, chef-lieu de cant.
Merlet, Tiron, t. 2, p. 38-40.
Les prévôts sont les quatre régisseurs des possessions et domaines ruraux du chapitre. Ce sont des ecclésiastiques, membres du chapitre cathédral à part entière, chargés de la gestion des affaires temporelles et de la distribution des pitances (Goslein de Lèves avait été prévôt avant d’accéder à l’épiscopat). Les quatre prévôtés sont couramment désignées ainsi : Nogent-le-Phaye, Fontenay-sur-Eure, Amilly et Beauce. Les nombreux conflits opposant le chapitre à ses prévôts sont liés au comportement de ces derniers, qui semblent gouverner leurs prévôtés comme si elles étaient leurs seigneuries, y imposant en particulier de multiples exactions (Lépinois, Merlet, Notre-Dame, t. 1, p. LXXXV et XCVII-CI). Sous les ordres des prévôts se trouvent des intendants locaux des domaines ruraux du chapitre : ces personnages issus de la paysannerie sont désignés par le terme majores, maires.
La proportion de conflits impliquant des laïques augmente peu à peu dans le courant du XIIe siècle : ils représentent un tiers des conflits traités par Geoffroy, la moitié de ceux traités par Goslein, et la totalité de ceux traités par Robert. Cette croissance peut en partie s’expliquer en considérant les objets des conflits en question (voir infra).
L’exception la plus remarquable concerne un conflit opposant deux établissement percherons, Thiron et Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou. C’est le comte Rotrou du Perche qui se charge de mener les négociations entre les deux maisons religieuses, toutes deux très liées à sa famille, Saint-Denis ayant été fondé par son ancêtre Geoffroy Ier en 1031 et l’abbaye de Thiron ayant vu le jour en 1113, avec l’appui du comte Rotrou lui-même. Merlet, Tiron, n° 118. Thompson, 2002, p. 32 et 56-57.
Les affaires relatives aux églises et au partage des droits paroissiaux ne sont qu’au nombre de neuf sur toute la période.
À l’inverse, les comtes, les vicomtes et les rois sont amenés à connaître des causes portant sur des terres ou sur des exactions commises par des laïques indélicats.
Lépinois, Merlet, Notre-Dame, t. 1, p. XXXV.
Ibid., p. XXXV-XXXVI.
Dép. Loir-et-Cher, cant. Saint-Amand-Longpré.
Métais, Vendôme, t. 1, p. 361-363.
Ibid., t. 2, p. 94-97. L’acte précise que l’abbé a fait lui-même appel à l’évêque : « Goffridus Vindocinensis abbas non immemor, in quibusdam causis quas adversus Gauffredum de Prulliaco comitem scilicet Vindocinensem habebat, presentiam nostram prout decebat advocavit, ut videlicet concessione ac voluntate nostra causis suis finem imponeret ».
Ibid., t. 2, p. 132-134. Mont-Follet : aujourd’hui Saint-Mandé-de-la-Coudraye, dép. Loir-et-Cher, cant. Marchenoir , c. Viévy-le-Rayé.
Il faut ajouter à cela les rapports souvent tendus qu’entretiennent le puissant abbé Geoffroy de Vendôme et l’évêque Yves, attestés par la correspondance de Geoffroy. Métais, Vendôme, p. 94, renvoyant à Compain, Luc, Étude sur Geoffroy de Vendôme, Paris, Bouillon, 1891.
Haskins, 1918, p. 88-102 pour les institutions judiciaires sous Henri Ier, p. 148-151 pour le règne de Geoffroy Plantagenêt et p. 164-173 pour le règne d’Henri II. Pour Henri Ier, voir également Green, Judith, Henry I, King of England and Duke of Normandy, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 235-242, qui insiste sur l’autorité du duc en matière judiciaire (l’abbaye de Marmoutier fait, par exemple, appel à lui pour régler un conflit avec l’évêque de Sées, parce qu’il apparaît en mesure de faire effectivement appliquer les décisions judiciaires).
Henri II convoque les évêques normands à Rouen en 1162 pour leur prescrire de respecter les « coutumes, libertés et dignités de ses ancêtres », telles que les définissent les canons du concile de Lillebonne (il s’agit en particulier du dernier canon). Ces droits considérables de l’autorité royale empiétant sur la juridiction épiscopale ne sont pas toujours bien acceptés, surtout dans le contexte de réforme et de développement du droit canonique auquel ils s’opposent largement. L’évêque Arnoul de Lisieux estime, pour sa part, que les cas liés aux églises ont toujours appartenu aux évêques. Pour Haskins, il est clair que les évêques ont été amenés à intervenir dans ce genre de conflits pendant la première moitié du XIIe siècle. Parfois, les mêmes affaires ont été traitées par la justice royale et par les évêques, sans rivalité. Haskins, 1918, p. 170-174.
Haskins, 1918, p. 73. Ces cas ne sont pourtant pas théoriquement réservés à la justice ducale.
Daniel Power remarque que les zones proches de la frontière normande sont rarement citées dans la documentation issue de la justice ducale, mais il insiste sur le fait que cette justice n’est pas complètement absente des régions frontalières. Par exemple, Henri II prend sous sa protection les biens de l’abbaye de l’Estrée et menace tout usurpateur de l’intervention de la justice ducale. D’autres exemples dans Power, 2004, p. 40-49.
Power, 2004, p. 65.
Green, Henri I, op. cit., p. 241.
Le premier acte, isolé, remonte à l’an 696 : Pardessus, Jean-Marie, Diplomata, chartae, epistolae, leges aliaque instrumenta ad res gallo-francicas spectantia, 1849 (rééd. Aalen, Scientia Verlag, 1969), p. 234-236. Une recherche non exhaustive nous a permis de collecter dix actes donnés par les évêques de Chartres au Xe siècle.
Un acte de l’évêque Eudes de Chartres pour Jumièges se termine par cette mention : « Froggerius scripsit », en 984 : Arch. dép. Seine-Maritime, 9 H 27. La première charte mentionnant l’existence d’un cancellarius est une charte d’Agobert pour le chapitre cathédral de Paris, vers 1055 : Arch. nat., S 254, n° 1b. L’existence d’écoles renommées à Chartres à cette période a certainement favorisé la mise en place organisée de « services d’écriture » ou d’une chancellerie dans l’entourage de l’évêque.
Combalbert, Chartes des évêques d’Évreux, op. cit., p. 81-83.
Bates, David, « La mutation documentaire et le royaume anglo-normand (deuxième moitié du XIe siècle-début du XIIe siècle) », in Les actes comme expression du pouvoir au haut moyen-âge, Marie-José Gasse-Grandjean et Benoît-Michel Tock (dir.), Turnhout, Brépols, 2003, p. 33-50.
À l’inverse, les actes du XIIIe siècle montrent que la nomination conjointe des arbitres semble être le procédé le plus fréquent, d’après Bouchat, Marc, « La justice privée par arbitrage dans le diocèse de Liège au XIIIe siècle : les arbitres », Le Moyen Âge, t. 95, n° 3-4, 1989, p. 439-474, aux p. 448-450.
Cartulaire de l’Estrée, Arch. dép. Eure, H 319, fol. 8, n° 8. C’est l’évêque Rotrou d’Évreux qui est appelé à trancher le conflit.
Arch. dép. Eure-et-Loir, G 375 : « Quia canonici ecclesie michi commisse meam adeuntes presentiam clamorem et querimoniam fecerunt de prepositis suis » (acte d’Yves pour le chapitre, vers 1114).
Métais, Vendôme, t. 2, p. 132-134.
Lépinois, Merlet, Notre-Dame, t. 1, p. 157.
C’est ce que les moines de Vendôme réclament à l’évêque Yves lorsqu’ils lui demandent de juger leur différend avec Saint-Laumer de Blois : « Vindocinensis abbas misso petitorio ad hoc canonice improbandum adversus monachos Blesenses diem sibi dari postulavit ». L’évêque, pour fixer une date convenant aux deux parties, sollicite l’accord des Blésois. Avant même le début du plaid, ces dernières ont donc dû accepter toutes les deux le principe de l’intervention épiscopale et s’accorder sur le choix de la date (Métais, Vendôme, t. 2, p. 132-134). La demande adressée au juge ou à l’arbitre de fixer un jour pour le plaid est très classique, devant les cours laïques et ecclésiastiques. Haskins, 1918, p. 96.
Métais, Josaphat, t. 1, p. 272-274 : « Quod animadvertens, ego cujus officium est unicuique in parrochia nostra jus suum restaurare, medium me interposui ».
Saint-Jean-en-Vallée, abbaye de chanoines réguliers située à Chartres. Josaphat, abbaye bénédictine située sur les terres de la famille de Lèves, aux portes de Chartres.
Merlet, Saint-Jean, p. 2-3.
En pratique, la juridiction des évêques d’Évreux semble pourtant s’étendre sans trop de difficulté sur l’ensemble du territoire diocésain.
Dép. Orne, cant. L’Aigle est.
Dép. Eure, cant. Nonancourt, c. Mesnil-sur-l’Estrée.
Power, 2004, p. 311-313. Saint-Père de Chartres dispose d’un prieuré à Saint-Georges-sur-Eure, Coulombs à Saint-André (dép. Eure, chef-lieu de cant.) et à Muzy (dép. Eure, cant. Nonancourt), et Thiron à Heudreville.
Haskins, 1918, p. 172 ; Guérard, Saint-Père, t. 2, p. 607.
Ce conflit dure, opposant les moines à deux prêtres différents, et nécessite deux interventions épiscopales : Guérard, Saint-Père, t. 2, p. 609, n° 120 et p. 646, n° 32.
Guérard, Saint-Père, p. 618, n° 133.
Pour Thiron : Arch. dép. Eure, H 319, fol. 10, n° 12 ; pour Coulombs : BnF, ms fr. 24133, p. 133 (objet du conflit non précisé) et p. 135 ; Arch. dép. Eure-et-Loir, H 1261, p. 390 (conflit portant sur une terre donnée à l’abbaye et contestée par un laïc).
L’intervention des évêques normands dans ce genre d’affaire n’a rien d’exceptionnel, malgré l’existence d’une justice royale aux prétentions étendues. Haskins, 1918, p. 173.
Voir note 69.
Rahier Ier de Muzy, fondateur de L’Estrée, est le beau-frère de l’évêque Geoffroy de Lèves. Il est aussi connu sous le nom de Rahier de Dreux et de Rahier du Donjon, peut-être parce que le roi de France lui avait confié la garde du donjon de Dreux. Power, 2004, p. 269-270. Il n’est pas impossible qu’il existe un lien entre la famille de Muzy et Durand de L’Estrée qui fait appel à l’évêque : le frère de Durand s’appelle Rahier et porte ainsi le nom masculin le plus courant dans la famille de Muzy au XIIe siècle.
Voir infra, partie 2.3.
Très souvent, ces accords notifiés par l’évêque ont été donnés in domo episcopi ou au chapitre cathédral. Il ne fait donc guère de doute qu’il s’agit bien d’accords passés en présence de l’évêque.
Tock, 1993, p. 83-84.
Patrick Geary a mis en garde sur les problèmes d’interprétation du terme judicium, censé désigner un jugement mais qui a connu un glissement de son sens et dissimule souvent, au XIIe siècle, l’existence d’un accord négocié (Geary, 1986, p. 1 117). Cependant, toutes les occurrences du terme dans les actes chartrains et ébroïciens semblent renvoyer à de vraies sentences épiscopales, après audition des parties mais apparemment sans recherche d’un accord amiable.
Le vocabulaire des notices concernant l’évêque Arrald ne peut être analysé exactement de la même façon. Il faut toutefois noter qu’il y est question de sentencia pour qualifier la décision épiscopale qui met fin au conflit, et que le terme semble renvoyer, autant qu’il est possible de le savoir, à un vrai jugement.
On trouve également consensus une fois au début du siècle, ainsi que compositio et finalis diffinitio après 1140.
On trouve une fois sanctio dans l’acte d’Audin précité et judicium dans un acte de Rotrou qui semble clairement être une sentence en la défaveur du plaignant : « totum autem ei [i.e. Durando] ordine judiciario in curia nostra abjudicatum est » (Cartulaire de L’Estrée, Arch. dép. Eure, H 319, fol. 8, n° 8).
Dans deux actes, l’évêque semblerait même se contenter de confirmer les décisions prises en sa présence par les juges de sa curia. Arch. dép. Loiret, 6 J 15 : « Audita itaque utriusque partis ratione et diligenter inquisita, statuimus et clericorum nostrorum judicio firmavimus ut (…) » ; Métais, Josaphat, t. 1, p. 256 : « qua de causa submonitus in nostram advenit curiam, et causa inter ipsum et monachos (…) a judicibus difinita (sic) ».
La question se pose de savoir si les témoins mentionnés dans les chartes, et dont les noms sont introduits par la forme verbale interfuerunt, ont pris une part active dans l’élaboration des décisions ou s’ils ne font que témoigner.
Métais, Vendôme, t. 1, p. 335-337.
Le même terme se trouve dans certains actes comtaux. Chédeville, 1973, p. 285.
Cartulaire de L’Estrée, Arch. dép. Eure, H 319, fol. 8, n° 8.
Les éléments relatifs au déroulement des plaids, regroupés dans les parties 2.1 et 2.2 de la présente étude, peuvent faire l’objet de nombreuses comparaisons avec les observations faites par Gérard Veyssière à partir du cartulaire de l’abbaye de Trinquetaille, située dans le sud de la France : Veyssière, 2001, particulièrement aux p. 213-219.
Métais, Josaphat, t. 1, p. 286-287 : « ut mos est, partibus alterquantibus invicem ».
Métais, Vendôme, t. 1, p. 361-363 : « Requisiti Majoris Monasterii monachi ut decimam equarum suarum quas in parochia (sic) ecclesiae monachorum Vindocinensium quae est apud Villam Gumbergae, illis erant per decem annos retentae, redderent, non est huic ecclesiae usum ut equarum decimam persolveret responderunt. Tunc episcopus per tres suos legatos exquisivit ab eis secundum quem horum judicari mallent, secundum usum aut secundum legem. Ipsi autem secundum legem se judicari malle responderunt. Episcopus Adraldus ecclesiastica lege decimam dari debere judicavit universali sentencia, quae de omnibus collaboratis decimas dare precepit » (2e notice).
Seul Burchard de Worms s’était essayé à une première compilation de certaines sources du droit canonique au début du XIe siècle. Sur les sources et l’éparpillement de la lex ecclesiastica avant Gratien, voir Le Bras, Gabriel (dir.), Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, t. 7 : Le Bras, Gabriel, Lefebvre, Charles, Rambaud, Jacqueline, L’âge classique (1140-1378), Paris, Sirey, 1965, p. 52-77.
Bien que la dîme des juments et des chevaux soit très rarement mentionnée dans les textes, il est probable qu’elle ait été ici assimilée à celle pesant sur les autres races animales au titre du croît des troupeaux. Cf. Naz, Raoul, Dictionnaire de droit canonique, Paris, Letouzey et Ané, 1949, t. 4, col. 1231-1233. Giles Constable, dans son ouvrage de référence sur les dîmes monastiques, n’aborde pas la question de la dîme des chevaux. Il parle plus généralement de la dîme des animaux. Constable, Giles, Monastic Tithes from their Origins to the Twelfth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1964, cf. p. 23.
Dép. Loir-et-Cher, cant. Marchenoir.
Métais, Vendôme, t. 2, p. 132-134 : « A quo [i.e. abbate] cum quaereretur utrum habuisset eas ex concessione Carnotensis episcopi, an ex jure parochiali (sic), an ex largitione alicujus legitimi possessoris, nihil objicere potuit nisi pertinaciam retentionis ».
Ibid. : « Ad quod responderunt Blesenses monachi se ab illis parochianis omnia parochialia accepisse, et illam partem oblationum quam sibi Vindocinenses monachi usurpaverant violentia Lancelini Balgeracensis occupasse ».
Gaudemet, Jean, art. « droit canonique », in Dictionnaire du Moyen Âge,Claude Gauvard, Alainde Libéra et Michel Zink (dir.), Paris, P.U.F., 2002, p. 439.
Migne, PL, op. cit., vol. CLXI.
Ricklin, Thomas, art. « Chartres (École de) », in Dictionnaire du Moyen Âge,op. cit., p. 269-271.
Benoît-Michel Tock, à partir de documents concernant le nord de la France, note que « la simple exhibition de chartes ne suffisait (…) pas à emporter la conviction », et illustre cette affirmation par plusieurs exemples. Tock, 1993, p. 86. À aucun moment, d’après les chartes que nous avons étudiées, les évêques de Chartres ne prennent de décisions contraires aux preuves écrites produites, ni ne déclarent ces preuves insuffisantes.
Dép. Eure-et-Loir, cant. Chartres nord-est.
Merlet, Saint-Jean, p. 44. Document édité en annexe II.
Aucun acte ébroïcien n’est concerné. Cette rareté des preuves écrites dans les règlements de conflits a aussi été remarquée par Benoît-Michel Tock à partir de plusieurs fonds d’archives du nord de la France. Il a également analysé les problèmes que ces preuves écrites peuvent poser à l’historien : Tock, 1993, p. 84-87.
Dép. Loiret, cant. Patay, c. Villamblain.
Métais, Josaphat, t. 1, p. 286-287.
Ibid., t. 1, p. 282-283 : « Cumque unus predictorum testium hoc ita se vidisse et audisse, tactis sanctis reliquiis, jurasset, Raginaldus, jurare nolens alios, monachis sepedictam terram dimisit ».
Métais, Josaphat, t. 1, p. 256. Boinville, dép. Essonne, cant. Étampes, c. Chalo-Saint-Mars.
Sont également cités comme actores de la donation : le préchantre Salomon, le sous-doyen Zacharie, le sous-chantre Hugues et surtout le chancelier Gilbert de la Porée, devenu évêque de Poitiers en 1142 et mort l’année précédant le règlement du conflit, en 1154.
Dép. Eure-et-Loir, cant. Chartres nord-est, c. Gasville-Oisème.
Prévôt du chapitre, Goslein apparaît très souvent dans les chartes de donations ou de confirmations aux côtés de son oncle, l’évêque Geoffroy de Lèves. Quant à Robert, il était doyen du chapitre de Chartres avant de devenir évêque.
Sur ce rôle chez les abbés de Noyers : Senséby, 2003, p. 383.
Arch. dép. Eure-et-Loir, G 375.
Merlet, Saint-Jean, p. 13-14 : « nosque, Deo authore, ea qua omnium negociis religiosorum charitate debitores extitimus, eorum quoque paci et concordiae attentius consulere cupientes ».
Merlet, Tiron, t. 1, p. 208-210. Ruan-sur-Egvonne, dép. Loir-et-Cher, cant. Droué.
Arch. dép. Eure-et-Loir, H 1001.
Mt 5, 9.
Dép. Eure-et-Loir, chef-lieu de cant.
Dép. Eure-et-Loir, chef-lieu de cant.
Dép. Eure-et-Loir, chef-lieu de cant.
Dép. Eure-et-Loir, cant. Cloyes.
Cf. Geary, 1986, p. 1 123.
Métais, Josaphat, t. 1, p. 272-274 : « Et ut ipse quoque ex aliqua propria largitione (…) necnon et orationibus monachorum, peccatorum suorum indulgentiam a Domino mereretur ».
Métais, ibid., t. 1, p. 270-271 : « cum nec domini Remensis archiepiscopi, nec multorum sapientum, nec nostro consilio querelam vellet dimittere ».
Guérard, Saint-Père, p. 618, n° 133 : « Mascelinus etiam mittendo in manu mea manum suam hanc concordiam affiduciavit a se firmiter esse tenendam ».
Arch. dép. Eure, H 319, fol. 8, n° 8 : « Post judicium vero Durandus et Raherius frater ejus prece nostra in manu nostra posuerunt quod deinceps nec per se nec per suppositam manum monachos super hoc inquietarent ».
Guérard, Saint-Père, p. 618, n° 133 : « quod si non fecerit, L solidos monachis reddet quos ab eis accepit, et de denariis istis reddentis (sic) et de tota concordia a Mascelino tenenda, rogatu Mascelini, ego plegius fui ». La prévision d’un dédommagement forfaitaire, dans lequel un prélat s’implique est évoquée par Veyssière, 2001, p. 209-210. Le « plège » est davantage une caution morale qu’une réelle caution financière : il s’engage à faire pression sur le fautif en cas de non-respect de l’accord passé. Beaulande, 2006, p. 191.
Métais, Vendôme, t. 2, p. 94-97 : « Goffridus igitur abbas (…) contra comitem placitari disposuit ; sed nos, ne per placitum ad aliquod malum devenirent metuentes, ipsius, ut superius dictum est, vocatione abbatis Vindocinum venimus, cum quibusdam clericis nostris, aliis etiam prudentibus viris, comitem super hoc ad rationem misimus ».
Arch. dép. Eure-et-Loir, G 375 : « Quorum peticioni assensum prebere quia rationabilis erat (…) consilio optimatum nostrorum decrevimus canonicos justam habere causam et precipimus ne in rusticis aecclesiae prepositi deinceps has exactiones haberent, nec ulterius communem in supradictis utilitatem minuerent ».
Dép. Yvelines, cant. Saint-Nom-la-Bretèche. Métais, Josaphat, t. 1, p. 170-171 : « miles quidam nomine G. de Udevilla monitis et precibus meis assensum prebuit et semimodium annone quem in decima de Felcheroliis qualicunque jure hereditario reclamabat (…) reddidit ».
Dép. Eure-et-Loir, chef-lieu de cant.
Métais, Josaphat, t. 1, p. 153 : « Unum vobis mandando precipimus quoniam prepositum Drocensem et eos qui in domo predicta aliquam exigere consuetudinem presumunt ex nostra parte mittatis ad rationem, prohibentes ne deinceps venerabiles fratres nostros monachos de Josaphat infestent, de prefata domo consuetudinem exigentes ».
La charte donne le texte des deux serments, le premier étant destiné à être prêté par les maires, et, chose plus étonnante, le second devant l’être par les paysans eux-mêmes, jurant ainsi de ne pas céder aux pressions et aux exactions des maires. Eux aussi devront renouveler leur engagement tous les deux ans. Lépinois, Merlet, Notre-Dame, t. 1, p. 157-159.
Il est question à six reprises d’excommunicatio, l’évêque Goslein parle d’anathème dans un cas en 1150, et de censure ecclésastique dans un autre en 1152. Le terme censure, dont Gratien ne propose aucune définition, désigne, en droit canonique, toutes les peines médicinales, dont l’excommunication et l’anathème font partie. En pratique, au milieu du XIIe siècle, si une différence de portée existe entre les deux (l’anathème pouvant se rapprocher davantage des malédictions), Gratien l’ignore et, selon Véronique Beaulande, « le droit canon du XIIe n’a donc pas encore défini clairement ce que sont les censures ». Goslein semble utiliser les trois termes pour désigner des réalités comparables. Pour ces raisons, nous les avons tous inclus dans le cadre de cette étude. Par commodité, nous appliquons le mot « excommunication » aux huit cas recensés. Beaulande, 2006, p. 24-25.
Arch. dép. Eure-et-Loir, H 1261, p. 390. Rien ne permet de dater cet acte avec précision.
Souancé, Métais, Nogent, p. 171.
Chantal Senséby rappelle que « ratio souvent associé à consilium désigne une argumentation raisonnée dans un débat où s’expriment les parties adverses et renvoie à la dialectique. Il est parfois synonyme d’affaire judiciaire, de jugement, de droit ou de fondement de l’action en justice, et la ratio scripta équivaut à la lex. ». Senséby, 2003, p. 385.
Dép. Eure-et-Loir, cant. Voves. Voir annexe II.
Bref aperçu sur la relative rareté de l’excommunication au XIIe siècle, les évêques d’Arras la réservant aux cas graves, notamment aux laïques violant la paix : Delmaire, Bernard, Le diocèse d’Arras de 1093 au milieu du XIVe siècle, Recherches sur la vie religieuse dans le nord de la France au Moyen Âge, Arras, 1994, t. 1, p. 269.
Souancé, Métais, Nogent, p. 171 : « tandem divina nutu compunctus et nostra excommunicatione vexatus ».
Merlet, Saint-Jean, p. 41. Garnay, dép. Eure-et-Loir, cant. Dreux sud.
Véronique Beaulande rappelle que « Gratien estime que celui qui tue un excommunié zelo matris ecclesiae n’est pas coupable d’homicide » (Beaulande, 2006, p. 35).
Ibid., p. 41 et 238.
Merlet, Tiron, t. 2, p. 38-40.
Métais, Josaphat, t. 1, p. 213-214.
Beaulande, 2006, p. 32-33 et Vincent, Catherine, Fiat Lux. Lumière et luminaires dans la vie religieuse du XIIIeau XVIe siècle, Paris, Le Cerf, 2004, p. 307-359.
S’appuyant sur des documents plus tardifs et beaucoup plus diserts, Véronique Beaulande donne de larges aperçus sur cette question, abordant la théorie et la pratique : Beaulande, 2006, p. 37-47 et 213-233.
Merlet, Saint-Jean, p. 42.
Pour Louis de Dreux, il s’agit de reconnaître l’injustice de ses prétentions.
L’acte de Goslein relatant, en 1149, l’excommunication d’Hugues de Tardais à la suite de son conflit avec Josaphat est original sur ce point : la deuxième étape n’a pas eu lieu devant l’évêque mais devant les moines uniquement. Craignant de souffrir une trop longue exclusion de l’Église, Hugues s’est proposé de donner satisfaction à l’évêque. Celui-ci l’a alors envoyé à Josaphat pour qu’il donne satisfaction aux moines en leur restituant ce qu’il usurpait, ce qu’il a fait lors de leur placitum. Hugues est ensuite revenu voir l’évêque à Bonneval pour la fin de la procédure. Métais, Josaphat, t. 1, p. 207.
Merlet, Tiron, t. 2, p. 38-40 : « sciendum est quod predictus Hugo et mater Helois propterea monachos ad faciendam pacem mitiores invenerunt, quod semetipsos ad sepulturam Tyronensi ecclesie dederunt, et quicquid de feodo eorum usque ad tempus illus monachi habuerant concesserunt (…) ».
Merlet, Saint-Jean, p. 41-42.
Combalbert, 2006, p. 75-82.
Ce dernier cas est cependant particulier en cela qu’il n’implique pas de laïques, mais uniquement des religieux.
Métais, Josaphat, t. 1, p. 207.
Merlet, Saint-Jean, p. 41 : « per manum venerabilis predecessoris nostri Gaufridi Carnotensis episcopi ».
Véronique Beaulande affirme qu’à partir de la fin du XIIIe siècle, l’excommunication est un moyen pour les évêques de défendre leur juridiction épiscopale contre les empiètements des institutions judiciaires séculières. Les actes des évêques de Chartres montrent qu’un peu moins d’un siècle et demi auparavant, c’est déjà dans le sens de la défense de leur autorité que les prélats utilisent l’arme de l’excommunication. Beaulande, 2006, p. 61 et 107-110.
Merlet, Saint-Jean, p. 41-42.
Ce n’est que la réforme des prévôts du chapitre menée, en deux étapes, par les évêques Guillaume aux Blanches Mains et Renaud de Mouçon, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, qui règlera définitivement le problème. Lépinois, Merlet,Notre-Dame, t. 1, p. XCIX-CI.
Ces lignes figurent dans le cartulaire, mais leur origine est inconnue : ont-elles été rajoutées peu de temps après 1145, date de l’accord, sur l’original ? Figuraient-elles sur un autre document avant d’être copiées dans le cartulaire ?
Laurent Morelle estime que « l’écrit préserve l’avenir (…) et l’écrit évite la prescription », en parlant de coutumes laissées « in querela et in calumpnia ». Malgré l’incertitude sur l’origine des lignes dont il est question ici, cette observation pourrait certainement leur être appliquée (Morelle, 1997, p. 286).
Haut de page